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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVV3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B] es-qualité de représentant légal de [E] [B], née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 1] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [S] es-qualité de représentant légal de [E] [B], née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 1] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (35), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. T.C.A., mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée MICRO CRECHE LES P’TITS [O], désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 16 septembre 2025, prise en la personne de Maître [X], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
E.U.R.L. MICRO CRECHE LES P’TIS [O], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2025, [E] [B], née le [Date naissance 1] 2024, a été victime d’un accident matérialisé par une brûlure au niveau de l’abdomen, alors qu’elle était prise en charge par la micro-crèche LES P’TITS [O], au sein de laquelle elle était inscrite.
[E] [B] a été prise en charge par les urgences entre le 2 et le 20 mai 2025, étant opérée le 16 mai 2025 d’une excision et greffe de peau mince au niveau de l’abdomen avec prise de greffe au niveau du cuir chevelu.
Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [C] [Q] ont fait assigner la société MICRO CRECHE LES P’TIS [O] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/244), auquel ils demandent de :
— Ordonner une expertise médicale sur la personne de [E] [B], leur fille ;
— Leur accorder, en leur qualité de représentants légaux de [E] [B], une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble des postes de préjudices ;
— Condamner la société MICRO CRECHE LES P’TITS [O] au paiement de la somme précitée ;
— Dire et juger commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 19 novembre 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [C] [Q] ont fait assigner la société TCA, en qualité de mandataire judiciaire de la société MICRO CRECHE LES P’TIS [O] et la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MICRO CRECHE LES P’TIS [O], devant le juge des référés (RG n°25/368) aux fins de :
— Dire qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [E] [B], ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes en intervention forcée ;
— Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le numéro RG n°25/244 ;
— Ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de la SELARL T.C.A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée MICRO CRECHE LES P’TITS [O], et de la société AREAS DOMMAGES, assureur de ladite société ;
— Condamner in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société MICRO-CRECHE LES P’TITS [O], à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de [E] [B], la somme de 10.000 euros à tire de provisoire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la société AREAS DOMMAGES demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie ;
— Réduire la demande de provision, in solidum, formulée par Monsieur [M] [B] et Madame [K] [Q] à la somme de 5.000 euros.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la société LES P’TITS [O] et la SELARL TCA demandent au juge des référés de :
— Leur décerner acte qu’ils n’ont pas de moyen opposant à l’expertise sollicitée ;
— Réduire à de plus juste proportions la provision sollicitée.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 4 décembre 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/244.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 22 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, [E] [B] a été brulée au niveau de l’abdomen le 2 mai 2025 alors qu’elle était prise en charge par la micro-crèche LES P’TITS [O]. Le jour même, elle était admise aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] où elle est restée jusqu’au 20 mai 2025.
Le compte-rendu opératoire du 16 mai 2025, mentionne que l’enfant a été brulée sur une surface cutanée totale de 2 à 3 % et que les brûlures sont de 2ème degré intermédiaire. En outre, elle a fait l’objet d’une excision et greffe de peau mince au niveau de l’abdomen avec une prise de greffe au niveau du cuir chevelu.
Au regard de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise sur la personne de leur fille, qui permettra de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au regard des brûlures subies par [E] [B] seulement âgée de quelques mois, de l’opération qui a nécessité une prise de greffe au niveau du cuir chevelu et de la durée de son hospitalisation, son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable de telle sorte qu’il lui sera allouée la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
La société MICRO CRECHES LES P’TITS [O] et son assureur la société AREAS DOMMAGES, seront condamnées in solidum à verser ladite provision à Monsieur [B] et Madame [S], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [E] [B].
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur [B] et Madame [S], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, madame [A] [V], experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Faire toutes observations utiles et nécessaires ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [B] et Madame [S], en leur qualité de représentants légaux de [E] [B], qui devront consigner la somme de SEPT-CENT EUROS (700 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons in solidum les sociétés MICRO CRECHES LES P’TITS [O] et la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [B] et Madame [S], en leur qualité de représentants légaux de [E] [B], la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de [E] [B] ;
Disons commune et opposable la présente décision à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] et Madame [Q], en leur qualité de représentants légaux de [E] [B], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
(Signature) (Signature)
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