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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 20 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00059 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGZ2
Minute : 26/00059
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [V] [G] [H]
Comparante, assistée de Maître Yves-Antoine TSEGAYE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 2], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 12 janvier 2026, concernant :
Mme [V] [G] [H]
née le 02 Août 1957 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 16 janvier 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [V] [G] [H],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 20 JANVIER 2025.
Mme [G] [H] [V] a comparu et indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation qui résultait d’une erreur d’orientation car elle aurait dû être adressée à la clinique de l’Anjou. Elle souhaite retourner chez elle.
l’Udaf de Maine et [Localité 2] curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre TSEGAYE [Localité 5]-Antoine a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [G] [H] [V] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 17 décembre 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 2].
Mme [G] [H] [V] a fait l’objet d’une première demande d’hospitalisation sans consentement sur demande d’un tiers en l’espèce son fils Mr [G] [H] [Y] en date du 9 janvier 2026 et de deux certificats médicaux rédigés par le docteur [X], le 9 janvier à 12h27 et le docteur [F] le 9 janvier à 16h01.
Un certificat de 24 h00 a été dressé par le docteur [D] du Cesame le 10 janvier à 10h47.
Aucune décision du directeur du Cesame n’a été formalisée.
Mme [G] [H] [V] née le 2 août 1957, a été admise le 12 janvier à 13h10 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 janvier pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 12 janvier à 13h10, émanant du docteur [K] [O], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [G] [H] [V] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une désorganisation psychique , des idées délirantes, un discours diffluent, l’expression d’un mal être dans un contexte de décompensation maniaque d’un trouble bipolaire connu.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [G] [H] [V], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (FILS non joignable).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [G] [H] [V] le 12 janvier.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Sa curatrice Mme [M] de l’Udaf de Maine et [Localité 2] par courrier adressé le 14 janvier et son fils [Y] [G] [H] par courrier expédié le 13 janvier ont été informés de l’hospitalisation de Mme [G] [H] [V] et de son cadre juridique.
Le seul fait que ces avis aient été adressés au delà du délai de 24 h n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [G] [H] [V].
Le juge a été saisi le 16 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 9 janvier puis l’admission régulière du 12 janvier à 13h10, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [J] le 13 janvier à 11h14 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [S] le 15 janvier à 12h42 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 janvier par le Directeur de l’hôpital et portée le 16 janvier à la connaissance de Mme [G] [H] [V].
L’avis motivé en date du 16 janvier, dressé par le docteur [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [G] [H] [V] présentait lors de son examen un état clinique similaire à son arrivée avec une désorganisation psychique majeure associée à une accélération du débit verbal, une incohérence de pensée et des éléments délirants associés à une anosognosie totale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [G] [H] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [G] [H],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 20 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [G] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Yves-Antoine TSEGAYE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’UDAF,
le 20/01/2026
le greffier
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