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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5GM
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/166
Monsieur [W] [H]
C/
Monsieur [V] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 03 Juillet 2025 par Me V. [E], commissaire de justice à [Localité 6],
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [W] [H]
né le 09 Août 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
Demandeur
CONTRE :
Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [H] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [V] [J] exerçant en qualité de professionnel, d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 407, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant la somme de 3 300 euros TTC selon facture dressée le 24 novembre 2023.
Il a été remis au requérant un procès-verbal de contrôle technique dudit véhicule en date du 10 novembre 2023.
Suite à l’achat du véhicule, Monsieur [W] [H] a constaté plusieurs défauts et difficultés lors de l’usage du véhicule donnant lieu à plusieurs réparations.
La compagnie d’assurance, ASSURANCE CREDIT MUTUEL ès qualités d’assureur protection juridique de Monsieur [W] [H] a mandaté la SAS LANG & ASSOCIES RHONE ALPES 01 afin de procéder à une expertise amiable et contradictoire, au cours de laquelle Monsieur [V] [J] a proposé de reprendre le véhicule pour réaliser un diagnostic et procéder à la réparation des désordres, proposition acceptée par l’acquéreur.
Or, il apparaît que malgré ces réparations les désordres ont persisté et une seconde expertise amiable a été organisée le 30 janvier 2025.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2025, réceptionné le 19 mars 2025, Monsieur [W] [H] a sollicité l’annulation de la vente.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Monsieur [W] [H] a fait assigner Monsieur [V] [J], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de rechercher les désordres portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
A l’audience du 9 septembre 2025, la partie demanderesse représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [H] fait valoir que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès Monsieur [V] [J] présente plusieurs dysfonctionnements et désordres depuis son achat et lors de son usage tels que des problèmes de sonde, panne provoquant l’allumage du voyant moteur et défaillance d’ injecteur. Le requérant ajoute que malgré l’intervention de Monsieur [V] [J] sur le véhicule litigieux, les désordres persistent et de nouveaux sont apparus comme celui au niveau de l’injection/anti-pollution. Il estime qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [J] afin d’établir l’origine des désordres et ci ceux-ci préexistaient avant la vente du véhicule litigieux.
Monsieur [V] [J] quant à lui, dûment convoqué selon les formes des articles 654 et suivants du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté lors de l’audience.
Dès lors la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [V] [J], vendeur du véhicule litigieux a fourni lors de la vente le procès-verbal de contrôle technique indiquant des défaillances mineures telles que l’usure du tambour ou disque de frein, une mauvaise orientation du feu de brouillard ou encore une anomalie du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important.
Or, suite à l’utilisation du véhicule, ce dernier a dû subir plusieurs réparations notamment sur l’injection carburant et le remplacement de la sonde lambda.
Dans le cadre du rapport d’expertise amiable en date du 30 janvier 2025, la SAS LANG & ASSOCIES RHONE ALPES 01 mandatée l’assurance protection juridique de Monsieur [W] [H], a relevé notamment que “le véhicule est affecté d’un désordre au niveau de la gestion de l’injection/antipollution. Afin de déterminer l’origine du désordre avec précision, il est nécessaire d’effectuer de multiples contrôles (filtres, bougies, sondes, injecteurs, débitmètre, catalyseur…).”
L’expert amiable constate que “malgré l’intervention [du vendeur], le désordre persiste. De ce fait, Monsieur [H] demande l’annulation de la vente.” et il souligne “qu’à cette problématique s’ajoute une consommation anormale du liquide de refroidissement selon le propriétaire du véhicule. Lors de l’expertise, [il n’a pas] été constaté de désordre significatif sur ce point. Un diagnostic avec mise en pression du système de refroidissement serait opportun.”
Enfin, il rappelle que “le désordre a été décelé moins de 2 mois et 300 km après la vente.” et il estime que “la responsabilité du vendeur est engagée.”
Dès lors, il résulte des débats Monsieur [W] [H] verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (dysfonctionnements au niveau de l’injection/antipollution du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]) et, dès lors, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [W] [H].
Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge Monsieur [W] [H].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [C] [X] – [Adresse 1] ([Localité 8]. : 06.78.07.16.20 Mèl : [Courriel 7] ), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DIJON, avec mission de :
— examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 5],
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par le demandeur,
— décrire les désordres constatés, en précisant leur nature et leur date d’apparition,
— rechercher l’origine et les causes des désordres,
— donner son avis sur le point de savoir :
— si ces désordres proviennent d’un vice de fabrication, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou de toute autre cause,
— si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des vices graves, des vices cachés ou un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— donner son avis sur le fait que le véhicule présente un état d’usure normale compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage,
— donner son avis sur les effets des désordres sur le fonctionnement du véhicule litigieux,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par la partie demanderesse, les évaluer et proposer un chiffrage,
— faire les comptes entre les parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur [W] [H] avant le 24 novembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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