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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL THEOBAT, S.A. MMA IARD, S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
LE 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/262 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5TU
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Nicolas GODRON, Greffier présent lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [Y] [R]
né le 24 Février 1955 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SARL THEOBAT, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le N° 393 409 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 10] sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 10] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
Maître [Z] [K]
Copie Dossier
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 et du 12 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [R] et Mme [S] [J] ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 9].
Par devis en date du 15 novembre 2019, ils ont confié le lot gros-oeuvre maçonnerie à la société Theobat, assurée auprès des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception en date du 30 septembre 2020.
En décembre 2020, des remontées d’odeur provenant de la salle de bain et des toilettes ont alerté les propriétaires qui ont fait appel à la société Theobat pour mettre fin à ces difficultés.
En août 2023, une pompe de relevage a été installée au domicile par la société Theobat après avoir identifié un écoulement anormal des eaux usées en raison d’une pente insuffisante des canalisations vers le portail.
L’installation de cette pompe de relevage a permis de résoudre les désordres liés à l’évacuation des eaux usées.
Un désaccord est né entre M. [R] et Mme [J] et les assureurs de la société Théobat sur la prise en charge des frais liés à l’installation de la pompe.
Une expertise amiable a été organisée sur les lieux à laquelle ni la société Theobat ni les assureurs n’ont pris part.
L’expert a conclu dans son rapport du 15 mai 2024 à une erreur de la société Theobat dans le calcul de l’altimétrie de la dalle de construction ayant entraîné les désordres.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 07 et du 12 mai 2025, M. [R] et Mme [J] ont fait assigner les sociétés Theobat, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [R] et Mme [J] indiquent que l’installation de la pompe de relevage n’est pas une solution satisfaisante car elle n’aurait remédié que temporairement aux désordres, et qu’elle nécessite un entretien régulier et génère une moins-value de la maison.
*
Par voie de conclusions en défense, les sociétés Theobat, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances indiquent qu’il n’existe plus de motif légitime à la demande d’expertise dès lors que les désordres dénoncés ne sont plus d’actualité puisqu’aucune nouvelle anomalie n’est alléguée par M. [R] et Mme [J] depuis seize mois.
*
A l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [J] a indiqué se désister de son action et de son instance.
M. [R] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les sociétés Theobat, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances , parties défenderesses régulièrement assignées ont sollicité le débouté de la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur le désistement d’instance et d’action de Mme [J]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
*
En l’espèce, lors de l’audience en date du 04 septembre 2025, Madame [J] a exprimé sa volonté de se désister de son instance et de son action, ce dont il est pris acte.
Il en résulte que le désistement d’instance et d’action de Mme [J] est parfait.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable en date du 15 mai 2024, que lors de son passage, l’expert n’a constaté aucun dysfonctionnement des réseaux des eaux usées ni aucune odeur nauséabonde.
En effet, il indique que le 21 février 2024, la société Theobat a installé une pompe de relevage à eau à gauche de la porte d’entrée de la maison et que depuis son installation, M. [R] ne constate plus de problème d’évacuation des eaux usées.
Il indique également que la maison étant édifiée et habitée, la pompe de relevage semble être la seule solution par rapport à l’environnement pour évacuer les eaux usées.
Par ailleurs, M. [R] indique que les désordres d’évacuation d’eau ont cessé, et que la demande d’expertise est liée non pas à la persistance de ces désordres mais à la recherche d’une solution alternative et moins coûteuse.
Partant, il apparaît que les désordres invoqués ont été résolus par la pose d’une pompe de relevage ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
S’agissant de la moins-value supposée de la maison, comme du trouble de jouissance, c’est un autre problème parce qu’aucune discussion préalable n’a eu lieu entre les parties à ce sujet.
De ce fait, M. [R] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [R] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, M. [R] ne justifiant pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et afin d’éviter que la partie défenderesse ne supporte des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense, il convient de condamner M. [R] à payer aux sociétés Theobat, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances une indemnité de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de Mme [S] [J] ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Déboutons M. [Y] [R] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons M. [Y] [R] à payer aux sociétés Theobat, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [R] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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