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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ H ] MAX |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 26/00017
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01361 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEDZ
AFFAIRE : [B] [N] / S.A.R.L. [H] MAX
Code NAC : 50D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Mme [R] [N] épouse munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [H] MAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante non représentée
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [N] a fait l’acquisition auprès de la SARL [H] MAX d’un canapé trois places et d’un pouf désignés sur la facture n°24 /001153 du 28 septembre 2023 au prix de 3248 euros après remise.
Par courriel du 9 janvier 2024, Monsieur [N] a informé le vendeur de la dégradation du revêtement en tissu du canapé présentant des bouloches formant une altération du support.
Face au refus de l’usine et du vendeur de procéder au changement du tissu défectueux à titre gratuit, la protection juridique de Monsieur [N] a fait procéder à une expertise amiable non contradictoire, compte tenu de l’absence du vendeur, au domicile de l’acheteur le 7 février 2025.
Monsieur [N] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 5 juin 2025 compte tenu de la défaillance du vendeur.
C’est dans ces conditions que par requête du 16 octobre 2025, Monsieur [B] [N] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2025.
Par courriel du 5 décembre 2025, la SARL [H] MAX a sollicité le renvoi de l’affaire en raison d’une convocation le même jour devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été appelée, la demande de renvoi rejetée compte tenu de l’oralité de la procédure et le dossier retenu.
Monsieur [N], représentée par son épouse, sollicite du tribunal judiciaire de condamner la SARL [H] MAX à lui rembourser la somme de 3248 euros au titre du prix d’achat d’un canapé et d’un pouf après remise.
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] explique avoir vainement tenté de résoudre le litige à l’amiable. Il justifie le bienfondé de sa réclamation au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable mettant en exergue un désordre anormal sur le revêtement du canapé et indiquant que le produit doit être remplacé pièce pour pièce y compris le pouf.
La SARL [H] MAX n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement convoqué par le greffe.
Il sera donc statué au fond et la présente décision, rendue en dernier ressort, sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de Monsieur [N]
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En vertu de l’article L.217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L.217-8 du même code indique qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Les présentes dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que le vendeur ne remet pas en cause l’existence du défaut affectant le canapé et le pouf vendus à Monsieur [N] puisque dans son courriel du 6 juin 2024, il indique s’être renseigné auprès de l’usine afin d’envisager l’une des solutions suivantes, soit une intervention de la part de [Localité 1] SERVICE afin d’enlever les peluches professionnellement, soit un retour usine afin de changer le revêtement, à charge du client sur devis, puisque l’usine atteste de la conformité du tissu LEGACY.
De surcroit, il ressort du rapport d’expertise établi le 18 février 2025 par le cabinet SAS [Localité 2] EXPERTISES, mandaté par la protection juridique du demandeur, l’existence d’un désordre qualifié d’important et d’anormal sur le revêtement du canapé trois places. Il est indiqué que les dégradations constatées ne relèvent pas de l’usage qui en a été fait par l’acheteur mais bel et bien d’un défaut de qualité et que le tissu est irréparable. Le produit doit être remplacé pièce pour pièce y compris le pouf. Il est également précisé que le produit est livré non conforme en raison d’une absence de support amovible sous accoudoirs et alors même que ceux-ci sont prévus pour être utilisés en tant qu’accoudoir et assise, ce qui ne parait pas être le cas compte tenu de l’absence de dispositif.
La SARL [H] MAX n’a fait connaitre aucun moyen de défense.
Ainsi, au regard des pièces produites par le demandeur, notamment les photos des dommages et les échanges de courriels avec le vendeur, et du rapport d’expertise susvisé, il sera jugé que la SARL [H] MAX n’a pas respecté son obligation de délivrer un bien conforme envers Monsieur [N].
Dans ces conditions, la SARL [H] MAX doit être condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 3248 euros titre du prix d’achat d’un canapé et d’un pouf après remise.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts calculés au taux légal courront sur cette somme à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, la SARL [H] MAX sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL [H] MAX à payer à Monsieur [N] la somme de 3248 euros, au titre du prix d’achat d’un canapé et d’un pouf après remise, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL [H] MAX aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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