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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
Logement A04 Etage 1 Bâtiment A
8 Rue Auguste Lepère
44100 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 mars 2025
date des débats : 13 mars 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 25/00738 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUJF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Monsieur [X] [V] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2017, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a donné à bail à Monsieur [X] [V] un logement situé 8 rue Auguste Lepère – 44100 NANTES.
Le 10 octobre 2023, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 17286,81 euros au titre des loyers échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 28 octobre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2009 a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2009, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Elle a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 18567,07 euros selon le décompte arrêté au 3 mars 2025. Elle a par ailleurs précisé que le bail avait été conclu avec la compagne de Monsieur [X] [V] mais qu’ils sont désormais divorcés.
Monsieur [X] [V], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté lors des rendez-vous.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 28 octobre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SCI FONCIERE DI 01/2009 justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail susvisé étaient réunies à la date du 11 décembre 2023.
Dès lors, Monsieur [X] [V], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] [V] sera par ailleurs condamné à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SCI FONCIERE DI 01/2009 est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Monsieur [X] [V] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [X] [V] ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le dernier décompte laisse apparaître qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [X] [V], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 18567,07 euros au 3 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [X] [V] sera condamné à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme de 18567,07 euros au titre des loyers échus et impayés au 3 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SCI FONCIERE DI 01/2009 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SCI FONCIERE DI 01/2009 à l’encontre de Monsieur [X] [V] ;
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme de 18567,07 euros au titre des loyers échus et impayés au 3 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [X] [V] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 8 rue Auguste Lepère – 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [X] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et ce, si nécessaire, avec l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré SCI FONCIERE DI 01/2009 une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré SCI FONCIERE DI 01/2009 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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