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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 16 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00049 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGU7
Minute : 26/00049
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [H] [M] Père et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Comparant
DÉFENDEUR :
Madame [B] [M]
Comparante, assistée de Maître Clara TRONCHET, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Audrey BRICQUEBEC, Juge au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 07 janvier 2026, concernant :
Mme [B] [M]
née le 01 Décembre 1994 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 13 janvier 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [B] [M],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 15 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 16 janvier 2026.
Mme [B] [M] a comparu et indiqué que la mesure se passait bien qu’elle n’a pas encore de date de sortie et qu’elle est d’accord sur la poursuite de l’hospitalisation.
Le tiers a été avisé de l’audience et présent.
Maitre Clara TRONCHET a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [B] [M] a été admis le 7 janvier 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] à la demande d’un tiers en l’espèce, M [H] [M], son père, au vu des conclusions du certificat médical en date du 7 janvier 2026 émanant du DR [T] et d’un second certificat médical en date du 7 janvier 2026 émanant du DR [C] lesquels indiquaient notamment que Mme [B] [M] présentait des idées suicidaires scénarisées, et des troubles mentaux rendant impossible son consentement.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de Mme [B] [M].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
Mme [B] [M] a été informé le 8 janvier 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 8 janvier 2026 par le Dr [Z], et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 9 janvier 2026 par le même médecin; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 9 janvier 2026 par le Directeur du [2] et portée le même jour à la connaissance de l’intéressée.
L’ avis motivé en date du 12 janvier 2026, dressé par le DR [I] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’amélioration reste fragile. Les idées suicidaires étaient liées à des idées de dévalorisation importante, qui sont toujours présentes et quotidiennes, générant des angoisses envahissantes. Elle s’inscrit progressivement dans le soin son jugement reste altéré par plusieurs biais cognitifs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [B] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 16 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [B] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Clara TRONCHET
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 16/01/2026
le greffier
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