Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/17
N° RG : 25/01018
N° Portalis DB2M-W-B7J-D54U
Mme, [S], [H] épouse, [Q]
c/
S.A.S. EOS FRANCE
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [S], [H] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 1], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 488 825 217, dont le siège social est sis, [Adresse 2], venant aux droits de la société, [Adresse 3] SA,
Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat postulant au barreau de MACON et Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 02 décembre 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, prorogé à ce jour le 24 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône a notamment condamné Monsieur, [E], [Q] et Madame, [S], [Q] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 32559,78 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du jugement.
Le jugement réputé contradictoire a été signifié le 12 avril 2017 à Monsieur et Madame, [Q].
Un certificat de non appel du 6 juin 2017 certifie qu’aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette décision.
Le 9 juillet 2025, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM, [Localité 3] Haute, [Localité 3] AG de, [Localité 4] à l’encontre de Madame, [S], [Q] née, [H] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de, [Localité 5],71 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 489,66 euros, a été dénoncée à Madame, [S], [Q] née, [H] le 17 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Madame, [S], [Q] née, [H] a donné assignation à La SAS EOS France d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, puis successivement renvoyée jusqu’au 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2025 a été dénoncée le 17 juillet 2025 à Madame, [S], [Q] née, [H], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, Madame, [S], [Q] née, [H] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation du jugement
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par ailleurs, conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’execution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution”.
Il résulte de l’application de ces textes que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou dans la validité des droits et obligations qu’il constate. Il ne peut davantage statuer sur sa régularité et le déclarer nul.
En l’espèce, Madame, [Q] argue de la nullité du jugement en ce qu’elle n’aurait jamais souscrit le crédit à l’origine du jugement, sa signature ayant été imitée par son époux et qu’elle n’a jamais été informée de l’arrivée des fonds sur le compte bancaire du couple auquel elle n’avait pas accès. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’est pas solidairement engage par ce credit, dépense manifestement excessive au regard du train de vie du couple.
Elle argue enfin qu’en n’ayant pas connaissance de ce prêt, elle a été privée de la possibilité de l’inclure dans le plan de surendettement qu’elle a déposé.
Sans même avoir à étudier le bien fondé de l’argumentation de Mme, [Q], force est de constater que le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur la nullité d’un jugement au motif d’une dénégation de signature du prêt souscrit ou de l’absence de perception à titre personnel des sommes libérées, affirmations d’ailleurs qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. En effet, si les pieces produites confortent l’idée d’un couple endetté et d’un époux qui s’est montré violent, aucun élément se rapportant au prêt souscrit ni même relevé bancaire ne figurent au dossier.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de nullité du jugement à l’égard de Madame, [Q].
De la même façon, le dispositif de la decision mentionne qu’il s’agit d’une condamnation solidaire des époux ce que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause. La demande de désolidarisation ne peut donc, au visa des mêmes dispositions susrappelées, prospérer.
Madame, [S], [Q] née, [H] doit en consequence être déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la demande de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le créancier justifie de l’existence d’un titre exécutoire constitué par le jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2017 régulièrement signifié le 12 avril 2017. La créance liquide et exigible pouvait donc régulièrement fonder la voie d’exécution forcée utilisée par EOS FRANCE.
Elle sera donc validée et Mme, [Q] sera déboutée de sa demande de mainlevée .
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, Madame, [S], [Q] née, [H] étant déboutée de sa contestation, sa demande ne saurait prospérer.
En conséquence, Madame, [S], [Q] née, [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [S], [Q] née, [H] qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS EOS France sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare Madame, [S], [Q] née, [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 9 juillet 2025 qui lui a été dénoncée le 17 juillet 2025 ;
Déboute Madame, [S], [Q] née, [H] de sa demande d’annulation du jugement rendu à son encontre ;
Déboute Madame, [S], [Q] née, [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2025 à son encontre entre les mains de la CRCAM, [Localité 3] Haute, [Localité 3] AG de, [Localité 4] à la requête de la SAS EOS France ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2025 à son encontre entre les mains de la CRCAM, [Localité 3] Haute, [Localité 3] AG de, [Localité 4] à la requête de la SAS EOS France pour recouvrement de la somme de 26132,71 €;
Déboute Madame, [S], [Q] née, [H] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive et de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS EOS France de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [S], [Q] née, [H] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Action oblique ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Cadastre
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Dernier ressort ·
- Référence
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Sénégal ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère ·
- Personne concernée ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- État de santé, ·
- Etablissement public ·
- L'etat ·
- Siège
- Crédit logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement des particuliers ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Commandement de payer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.