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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLIG
MINUTE : 96/2026
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [T] [O]
né le 05 Septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Établissement d’hospitalisation : EPSM de la Marne – Clinique [Etablissement 1]
absent représenté de Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat commis d’office
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 avril 2026
Le 16 février 2023 le directeur de l’EPSM de la Marne a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [O] ;
Le 15 mai 2025, le directeur de l’EPSM a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [O] ;
Depuis cette date, Monsieur [T] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.
Le 26 mai 2025, le directeur de l’EPSM a prononcé la modification de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O], en prononçant sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
Par ordonnances du 17 juillet 2025 et du 25 septembre 2025, le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O] suite à ses requêtes en demande de mainlevée du programme de soins.
Par requête en date du 9 février 2026 parvenue au greffe le même jour, Monsieur [T] [O], a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.
Par ordonnance du 12 février 2026 le magistrat de céans a rejeté la demande de mainlevée d’hospitalisation sous contrainte formulée par ce dernier.
Par requête en date du 2 avril 2026 parvenue au greffe le même jour, Monsieur [T] [O] a sollicité à nouveau la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 avril 2026.
A l’audience du 09 Avril 2026, Maître Clémence GIRAL-FLAYELLE, conseil de Monsieur [T] [O] , a été entendue en ses observations.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] a fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure qu’il se sentait privé de ses libertés abusivement et souffrait d’un problème d’impuissance dû à l’injection qui lui est administrée.
Il estimait que les troubles dont il souffre ne nécessitaient pas la mesure qu’il qualifiait d’abusive, évoquant un abus de pouvoir du psychiatre en charge de son dossier, déclarant ne plus avoir de délire de persécution, souhaitant faire le choix de son propre médecin pour l’aider dans ses troubles de l’humeur afin d’être plus stable ce qui lui « permettrait d’avoir une libido correcte » participant ainsi à son plein épanouissement.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le patient est suivi de longue date pour un trouble psychiatrique chronique se manifestant par des épisodes psychotiques avec idées délirantes de persécutions et hallucinations acoustico-verbales ainsi que des symptômes thymiques avec tantôt des périodes d’excitation, tantôt des périodes d’effondrement de l’humeur, le médecin notant une consommation de substances psychoactives et que bien qu’ayant conscience de ses troubles, le patient est ambivalent dans le suivi des soins, a connu plusieurs ruptures de soins ayant entraîné son hospitalisation pour décompensation de son état psychique.
Au vu de ces observations, et par ordonnance en date du 12 février 2026, la demande de mainlevée immédiate de la mesure présentée par le patient, qui n’avait pas comparu à l’audience, avait été rejetée.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 07 avril 2026 que si le patient est stable sur le plan thymique, persiste une ambivalence importante vis-à-vis du traitement et du suivi, le patient n’ayant pas réussi à se réinsérer socialement et à maintenir un projet de vie dans la durée, cette situation entraînant une instabilité à risque de rechute si le traitement devait être interrompu, le patient respectant néanmoins le programme de soins ce qui lui évite une rupture des soins et par conséquent limite les périodes de décompensations.
Dans ces conditions, la levée de la mesure apparaît prématurée de sorte qu’il convient de rejeter la demande formulée par le patient et d’ordonner le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme actuelle de programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [O] formulée par ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Avril 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame BRAIBANT, vice présidente
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