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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/06386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 16 avril 2026
à Me GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 avril 2026
à M. [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06386 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ERS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 12 Mars 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de résidence sociale à usage exclusif d’habitation a été signé entre les parties le 13 décembre 2024, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant une redevance initiale d’un montant de 416,98 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SOCIÉTÉ ADOMA a notifié le 7 avril 2025 par recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2025 une mise en demeure de payer la somme de 1 291,92 euros, visant la clause résolutoire.
Par courrier simple du 5 mai 2025, la SOCIÉTÉ ADOMA a proposé à M. [N] [I] de lui régler la somme de 1 722,50 euros au titre des redevances impayées avec la mise en place d’un plan d’apurement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SOCIÉTÉ ADOMA a fait assigner M. [N] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience retenue le 29 janvier 2026.
A cette audience, la SOCIÉTÉ ADOMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 514,56 euros selon décompte en date du 23 janvier 2026.
Comparaissant en personne, M. [N] [I] sollicite des délais de paiement, offrant de régler la somme de 100 euros en plus du montant du loyer résiduel. Il indique avoir payé le mois de novembre et explique sa situation financière en raison de son divorce. Il précise travailler depuis le 1er décembre 2025 et avoir rendez-vous au pôle social (CPAM) en février prochain.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L632-1 du code de la construction et de l’habitation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux logements foyers ni au logement faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Il convient de constater que le logement litigieux relève de la catégorie des logements foyers, au sens de l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels le code de la construction et de l’habitation dispense le bailleur de dénoncer l’assignation en expulsion auprès des services de la Préfecture.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article R.633-3, II, a) du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation poursuit en ces termes :
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Selon l’article 5 du contrat de résidence du 13 décembre 2024, il est prévu que la redevance doit être payée mensuellement à terme échu. L’article 11 du même contrat prévoit quant à lui qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, en ce compris le règlement de la redevance, la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ ADOMA justifie avoir notifié à M. [N] [I], le 10 avril 2025, une mise en demeure d’avoir à régler à la somme de 1 291,92 euros, correspondant au solde débiteur des redevances, dans le délai de huit jours à compter de la présentation de la lettre. Il y est fait référence au contrat de résidence, de sorte que le défendeur était informé du fait qu’à défaut de règlement dans les délais impartis, la résiliation du contrat serait acquise de plein droit.
Les sommes visées dans la mise en demeure n’ont pas été intégralement payées dans ce délai.
En conséquence, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 10 mai 2025, d’ordonner l’expulsion de M. [N] [I] des lieux occupés et de le condamner à payer à la SOCIÉTÉ ADOMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 430,58 euros), à compter du 10 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SOCIÉTÉ ADOMA.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de M. [N] [I] s’élevait à 2 955,82 euros au 20 octobre 2025.
Vu le décompte actualisé au 23 janvier 2026, fixant la dette locative à une somme de 3 514,38 euros, déduction faite des frais non justifiés (frais de rejet de prélèvement).
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner M. [N] [I] à payer à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 3 514,38 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
En l’espèce, M. [N] [I] n’apporte la preuve ni de son emploi débuté en décembre 2025 ni d’autre source de revenus permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière. En outre, des délais de paiement lui ont déjà été proposé à travers le plan d’apurement du 5 mai 2025 de sorte que la demande reconventionnelle de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [I], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ ADOMA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SOCIÉTÉ ADOMA recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties le 13 décembre 2024, relatif à un appartement sis [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à M. [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SOCIÉTÉ ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la SOCIÉTÉ ADOMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 430,58 euros (quatre cent trente euros et cinquante-huit centimes) ;
CONDAMNE M. [N] [I] à verser à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 3 514,38 euros (trois mille cinq cent quatorze euros et trente-huit centimes) à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la SOCIÉTÉ ADOMA la somme de 100 euros (cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La Greffière Le Juge
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