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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 9 déc. 2024, n° 23/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au mandataire M° [F] en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03490 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BBR
N° MINUTE :
Requête du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S] [D]
CHEZ [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Localité 2]
Nnn représentée
Mandataire Liquidateur Me [V] [F] (Mandataire) absent aux débats
S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Décision du 09 Décembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03490 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BBR
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [P] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Le 7 février 2022 monsieur [S] a saisi le tribunal d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, la société [11] à l’occasion d’un accident survenu le 12 novembre 2021,
La CPAM demande au tribunal de débouter monsieur [S].
La société [10], qui avait bénéficié de la mise à disposition de monsieur [S] par la société [11], a été appelée dans la cause et demande au tribunal de dire monsieur [S] irrecevable et de le condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [11], qui a fait l’objet d’une radiation du registre de commerce de Marseille à compter du 16 juin 2023 et d’une décision de liquidation judiciaire en date du 6 mai 2024, n’était pas représentée.
Les autres parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Le 12 novembre 2021, monsieur [S], mis à la disposition de la société [10] par la société [11], a fait une chute de trois étages.
Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable.
La CPAM expose que monsieur [S] n’a plus de droits ouverts en qualité d’assuré sociale à la suite d’une fausse déclaration, ayant fourni une pièce d’identité italienne falsifiée et qu’au surplus l’accident n’a pas été déclaré par son employeur.
Il n’en demeure pas moins que monsieur [S] a bien été employé par la société [11], qui l’a mis à disposition de la société [10], qui justifie avoir établi une déclaration préalable d’accident sur le formulaire réglementaire et l’avoir adressé à la société [11] le 12/11/2021.
Il appartenait dès lors à la société [11] de procéder à une déclaration d’accident du travail auprès des organismes sociaux.
Il est établi que la société [10] n’était pas l’employeur de monsieur [S] ; en conséquence monsieur [S] ne saurait rechercher sa responsabilité pour faute inexcusable au lieu et place de la société [11].
Quant à la société [11] elle a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire en date du 06/05/2024 de sorte qu’elle n’a plus aucune personnalité morale, les organes de la procédure collective ayant dès lors cessé de les représenter.
Il appartenait dès lors à monsieur [S] de faire procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc au titre de l’affaire pendante et de l’appeler dans la cause.
Faute d’avoir fait procéder à une telle désignation monsieur [S] sera déclaré irrecevable.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE monsieur [S] irrecevable.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE monsieur [S] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03490 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BBR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [S] [D]
Défendeur : S.A.R.L. [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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