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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 déc. 2024, n° 24/10551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10551 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LWK
MINUTE: 24/2494
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [A]
née le 26 Janvier 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 3]
présent (e) assisté (e) de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 12 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [7] a admis Mme [J] [A] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 11 décembre 2024, à la demande présentée le 10 décembre 2024 par Mme [H] [A], en sa qualité de sœur. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Elle a décidé le 14 décembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Le 16 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [A].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 19 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [5], [Adresse 2].
Me Ferroudja Bettache, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis le 10 décembre 2024 par les docteurs [I] [Y] et [L] [O], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, patient suivi pour trouble psychiatrique chronique, amené pour troubles du comportement à type d’errance, fugue, soliloquie et troubles du sommeil, idées délirantes pluri-thématiques mystiques, mégalomaniaques et de persécution, déni complet ; et, pour le second, humeur irritable, affects discordants, contact froid et hostilité, discours probablement sous-tendu par un délire de persécution contre les soignants et sa famille, déni de la maladie, banalisation des troubles, anosognosie et ambivalence aux soins.
Des certificats médicaux ont été établis les 12 et 14 décembre 2024 par les docteurs [T] et [P], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 18 décembre 2024 par le docteur [S] [G], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : pas de critique des troubles, délire de persécution flou, discours peu informatif, globalement de la réticence.
Mme [J] [A] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très bien ; qu’elle se sent bien ; qu’elle a été hospitalisée en raison de son changement de logement, qui a conduit à son errance ; qu’elle a la visite de sa sœur ; qu’elle prend un traitement à l’hôpital, sans savoir pour quelle raison, mais trouve qu’ils lui sont utiles ; qu’elle ne souhaite pas aller dans un autre centre d’hébergement ; et qu’elle souhaite rester encore un peu à l’hôpital le temps de se stabiliser psychologiquement et de trouver un logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que constaté par l’avis médical, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [A] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 20 décembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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