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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3QI
minute : 25/86
CREDIT LOGEMENT
immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 8]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE Avocats, en ses bureaux situés [Adresse 5],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 12]
dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
actuellement service des impôts des particuliers d'[Localité 10]-[Localité 9], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [P], [Y], [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [I] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Juin 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications. l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SIX SEPTEMBRE prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : – Me DA COSTA
— Me BONVILLAIN
— Me STOVEN
Copies conformes le :
à : – Me DA COSTA
— Me BONVILLAIN
— Me STOVEN
FAITS ET PROCÉDURE
La société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer le 04 Juin 2024 à Monsieur [P] [M] et le 08 Juillet 2024 Madame [I] [B] épouse [M] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 7], ce en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’Orléans le 04 Mars 2021 signifié le 19 Mars 2021 et devenu définitif suivant certificat de non appel en date du 28 Avril 2021.
Les commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 10], 1er bureau, le 25 Juillet 2024 sous les volumes 2024 S n°80 et n°82.
Ils ont été dénoncés au COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE [Localité 12], créancier inscrit, par actes d’huissier du 17 Septembre 2024.
Etant demeurés infructueux, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [I] [B] épouse [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 15 novembre 2024 par acte de commissaire de justice du 16 Septembre 2024 délivré à étude et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 19 Septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été entendue à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience du 20 Juin 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [I] [B] épouse [M] ont sollicité par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs que la procédure de saisie immobilière soit suspendue du fait de leur recevabilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le CREDIT LOGEMENT s’en est remis à Justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.722-2 du Code de la consommation, concernant le traitement des situations de surendettement, dispose : ≪la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ≫ .
L’article L.722-3 du même Code prévoit, par ailleurs, que ≪les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans≫.
L’article L733-16 dudit Code dispose que ≪Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures≫.
En l’espèce, il sera rappelé que les commandements de payer délivrés à l’initative de la société CREDIT LOGEMENT l’ont été à Madame [B] le 8 juillet 2024 et à Monsieur [M] le 4 juin 2024.
Dans la période séparant ces commandements de payer de l’audience d’orientation, les deux débiteurs saisis justifient avoir été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers :
— Madame [B] selon décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 17 avril 2025 ;
— Monsieur [M] selon décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 26 décembre 2024.
En application des textes précités, la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre des deux débiteurs saisis a donc été suspendue de plein droit à compter de chacune des deux décisions de recevabilité.
Il sera précisé à toutes fins utiles que par jugement du 14 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Orléans a prononcé le divorce de Monsieur [M] et Madame [B].
Le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, ne conteste pas le principe de la suspension des poursuites.
En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de droit de la procédure de saisie immobilière diligentée :
à l’encontre de Madame [I] [B], à compter du 17 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [M], à compter du 26 décembre 2024 ;
et dans les deux cas pour jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et pour une durée maximale de deux ans.
Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [P] [M] à compter du 26 décembre 2024 et pendant un délai de deux ans, ou, si elle intervient avant cette date, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation ou du jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [I] [B] divorcée [M] à compter du 17 avril 2025 et pendant un délai de deux ans, ou, si elle intervient avant cette date, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation ou du jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel,
RAPPELLE que la présente décision interdit à Monsieur [P] [M] et Madame [I] [B] épouse [M] sauf autorisation expresse de la Commission de surendettement des particuliers ou du Juge du Surendettement,
— de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité,
— de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la dite décision,
— de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement,
— de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE également que la présente décision interdit la prise de toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
RÉSERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le10 octobre 2025, signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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