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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 2 janv. 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01221 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IGFW
Minute : 25/01221
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [E] [D], mère et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [A] [D]
Non comparante, représentée par Maître Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 22 décembre 2025, concernant :
Mme [A] [D]
née le 30 Juillet 2006 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 29 décembre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 3] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [A] [D].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 02 janvier 2026.
Madame [A] [D] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître [Localité 4]-Pierre MPIGA VOUA OFOUNDA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [A] [D] née le 30 juillet 2006 a été admise le 22 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 23 décembre 2025 à la demande d’un tiers en l’espèce sa mère Madame [E] [C] épouse [D] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 22 décembre 2025 à 18h00 et émanant du Docteur [X] [F] lequel indiquait notamment avoir examiné Madame [A] [D] suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse; que Madame [A] [D] présentait des troubles du comportement se manifestant par un épisode dépressif et des idées suicidaires avec arrêt de l’alimentation et de l’hydratation, refus des soins et de l’hospitalisation malgré la persistance d’idées suicidaires; que dans ce contexte, un déclenchement d’une hospitalisation en soins à la demande d’un tiers en urgence est indiqué.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de Madame [A] [D], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [A] [D].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Madame [A] [D] a été informée le 23 décembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 23 décembre 2025 a été rédigé à 12h10 par le Docteur [G] [H] et le certificat médical des 72 heures en date du 25 décembre 2025 à 10h53 par le Docteur [B] [L] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 décembre 2025 par le directeur du CESAME et portée le 27 décembre 2025 à la connaissance de Madame [A] [D].
L’avis motivé en date du 27 décembre 2025, dressé par le Docteur [X] [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente se présente ralentie, dans l’évitement du contact, avec une humeur basse; que des idées suicidaires sont toujours présentes, multi scénarisées et non critiquées; que la patiente est aphagique depuis le début de son hospitalisation et limite également ses apports hydriques; qu’elle décrit des difficultés de concentration, une faiblesse physique, une anxiété importante; que Madame [D] présente une opposition nette aux soins proposés avec refus des traitements et des soins proposés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [A] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 02 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [A] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marie-pierre MPIGA VOUA OFOUNDA
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 02/01/2026
le greffier
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