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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 24/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03089 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EU7S Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03089 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EU7S
Minute : 2026/70
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par son père, Monsieur [K] [T], muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 03 décembre 2025,
JUGEMENT : par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection
En présence de Madame Pauline HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [Y] [B]
EXPÉDITION : Madame [N] [T]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2021, Monsieur [Y] [B] a donné à bail à Madame [N] [T] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], ayant pris effet le même jour, pour un loyer mensuel de 380 euros, payable à terme à échoir, le 10 de chaque mois.
Par courrier recommandé en date du 22 mai 2024, Madame [N] [T] sollicitait auprès de Monsieur [Y] [B] la transmission d’un décompte des charges locatives entre le 11 décembre 2021 et le 28 février 2024.
Un constat de carence en date du 25 septembre 2024 était dressé par la Commission de conciliation de Loir-et-Cher, saisie par Madame [N] [T], en raison de l’absence de Monsieur [Y] [B].
Par requête du 07 octobre 2024, reçue au greffe le 9 octobre 2024, Madame [N] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [B] aux sommes suivantes :
— 1.350 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel
— 815 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier (frais kilométriques)
Soit une somme globale de 2.165 euros.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 avril 2025 et un renvoi a été ordonné afin de reconvoquer le défendeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
À cette audience, Madame [N] [T] – représentée par son père Monsieur [K] [T] muni d’un pouvoir – a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement convoqué par lettre simple, Monsieur [Y] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 alinéa 1er du Code de procédure civile : « À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
La requête de Madame [N] [T] a été précédée d’une tentative de conciliation par la Commission de conciliation du Loir-et-Cher le 25 septembre 2024.
La demande sera donc déclarée recevable.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice financier
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [N] [T] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a engagé pour se rendre devant la Commission de conciliation le 25 septembre 2025.
Elle sollicite la somme de 815 euros :
— 704 euros pour les frais d’essence entre [Localité 7] et [Localité 6] (2x505km x 0.697€/km)
— 111,60 euros pour les frais de péage entre [Localité 7] et [Localité 6] (2x55,80€)
Sur la faute de Monsieur [Y] [B]
Madame [N] [T] estime que l’absence de son bailleur à la tentative de conciliation est fautive.
Si l’article 750-1 du Code de procédure civile exige que toute demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros soit précédée d’une tentative de conciliation, ni ce texte ni aucun autre ne rend obligatoire la présence devant le conciliateur de la partie défenderesse à la procédure.
Ainsi, l’absence de [Y] [B] à la tentative de conciliation du 25 septembre 2024 ne constituant pas une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, Madame [N] [T] ne peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
La demande de Madame [N] [T] à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice matériel
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [N] [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral matériel consécutif, d’une part, au refus de Monsieur [Y] [B] d’établir un état des lieux de sortie du logement qu’il lui a donné à bail, et d’autre part, au refus du bailleur de lui fournir un décompte des charges sur la période où elle a loué le logement.
* Sur l’état des lieux de sortie
Sur la faute de Monsieur [Y] [B]
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas de refus de l’une des parties d’établir un état des lieux amiable, il revient à l’autre partie de saisir un commissaire de justice afin d’en établir un.
Si aucun état des lieux de sortie n’est réalisé, le locataire est considéré comme ayant remis le logement en bon état.
En l’espèce, Madame [N] [T] ne justifie pas d’avoir sollicité un commissaire de justice pour voir établir un état des lieux de sortie suite au refus allégué de son propriétaire d’en établir un à l’amiable.
Ainsi, l’absence d’établissement d’un état des lieux de sortie par Monsieur [Y] [B] n’est pas constitutive d’une faute puisque cette formalité peut être réalisée de manière non contradictoire à la diligence du locataire.
Ainsi, en l’absence de comportement fautif de Monsieur [Y] [B], Madame [N] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur le décompte des charges
Sur la faute de Monsieur [Y] [B]
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, qui régit les rapports locatifs, le bailleur est tenu de justifier les charges réclamées au locataire. Chaque année, ce dernier doit pouvoir accéder à un décompte détaillé des charges locatives dans le cadre de la régularisation annuelle.
Madame [N] [T] produit le courrier recommandé qu’elle a adressé à Monsieur [Y] [B] le 22 mai 2024 afin d’obtenir le décompte des charges ; ainsi que des échanges WhatsApp entre le bailleur et son père, Monsieur [K] [T]. Il ressort de ces messages que Monsieur [K] [T] a sollicité la transmission du décompte des charges le 24 avril 2024 après avoir reçu le dépôt de garantie ; puis qu’il a informé le bailleur le 15 juillet 2024 du courrier recommandé qu’ils allaient lui adresser, courrier dont Monsieur [Y] [B] a accusé réception le 20 juillet 2024, tout en indiquant qu’il s’agissait de la première fois qu’un locataire sollicitait ce document auprès de lui et qu’il prenait acte de la requête déposée par son ancienne locataire devant le tribunal judiciaire de Blois.
Ainsi, en ne fournissant pas le décompte des charges à sa locataire, Monsieur [Y] [B] a bien manqué aux obligations légales lui incombant en tant que bailleur.
Sur le préjudice de Madame [N] [T]
Les charges locatives ne sont dues que pour autant que le bailleur tient à la disposition du locataire les pièces justificatives, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 8 déc. 2010, no 09-71.124).
À défaut de fourniture de ces justificatifs et de régularisation le locataire peut prétendre à la réduction et/ou à la restitution des provisions pour charge qu’il a versées.
En l’espèce, Madame [N] [T] ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande permettant d’indiquer les charges qu’elle a payées durant les trois ans où elle a occupé le logement de Monsieur [Y] [B].
En l’absence de ces pièces, il n’est pas possible d’appliquer une quelconque sanction envers le bailleur.
Ainsi, la demande de Madame [N] [T] à ce titre sera rejetée.
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03089 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EU7S Page sur
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action de Madame [N] [T] recevable ;
DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral à hauteur de 2.165 euros
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toutes autres demandes,
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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