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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 16 janv. 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 16 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02160 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTL3
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V] [L]
132 rue de nancy
54230 MARON
représenté par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 46
DEFENDERESSE
S.A. CREATIS
domiciliée : chez Chez SELAS ACTA
25 boulevard Joffre
54000 NANCY
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Maître Maggy RICHARD
Copie gratuite délivrée le : à Me Christian OLSZOWIAK + parties +commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour d’appel de Nancy a condamné M. [E] [L] à payer à la société CREATIS la somme de 47 289,92 € avec intérêts au taux de 8,79% à compter du 19 février 2019.
Par jugement du 24 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de la société CREATIS tendant à la saisie des rémunérations de M. [E] [L] en retenant que l’arrêt précité dont elle se prévalait n’était pas exécutoire faute d’avoir été valablement signifié, les recherches du commissaire de justice instrumentaire s’étant révélées insuffisantes pour lui permettre de dresser valablement un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement.
Précisant agir en vertu de l’arrêt rendu le 14 octobre 2021, avec l’indication « précédemment signifié », la société CREATIS a fait procéder au préjudice de M. [E] [L], à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 69 368,87 € en principal, intérêts et frais.
M. [E] [L], à qui la saisie-attribution avait été dénoncée le 17 juin 2025, a assigné le 17 juillet 2025, la société CREATIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Ordonner que la société CREATIS ne dispose d’aucun titre exécutoire permettant la mise en œuvre de la procédure de saisie-attribution et de toute procédure d’exécution à l’encontre de M. [E] [L]Ordonner que la société CREATIS est forclose dans toute éventuelle action en paiement contre M. [E] [L] en lien avec le crédit personnel souscrit le 14 septembre 2013Débouter la société CREATIS de ses prétentionsCondamner la société CREATIS à verser à M. [E] [L] la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société CREATIS aux dépens.
La société CREATIS, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de nullité de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 14 octobre 2021Se déclarer incompétent pour connaitre de la demande relative à la forclusionDébouter M. [E] [L] de ses demandesCondamner M. [E] [L] au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de M. [E] [L] et aux conclusions de la société CREATIS, déposées au greffe le 3 octobre 2025, auxquels leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [E] [L] soutient que la société CREATIS ne dispose d’aucun titre exécutoire en relevant que la cour d’appel de Nancy a jugé que l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 n’avait été signifié régulièrement à M. [E] [L] et qu’il se trouvait privé de son effet exécutoire. M. [E] [L] considère que le seul fait de procéder à une nouvelle signification de l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 n’est nullement suffisant pour remédier aux négligences imputables à la société CREATIS.
En réplique, la société CREATIS soutient que la saisie-attribution a été mise en œuvre sur le fondement d’un titre exécutoire en faisant valoir que, ayant pris acte de ce que la première signification n’était pas suffisante, elle a procédé à une nouvelle signification de l’arrêt le 4 novembre 2024. La société CREATIS rappelle que la cour d’appel avait jugé que faute de signification régulière, l’arrêt était privé de son effet exécutoire de sorte que, et a contrario, la signification ayant été régulièrement réitérée, l’arrêt a retrouvé sa force exécutoire.
Mais la société CREATIS ne saurait se prévaloir de la signification faite le 4 novembre 2024, dès lors qu’il s’agit de la réitération d’une notification opérée plus de six mois après sa date, de l’arrêt rendu par défaut le 14 octobre 2021 ; de sorte que la seule signification ne peut suffire à
justifier du caractère exécutoire de l’arrêt qui était non avenu pour ne pas avoir été régulièrement signifié dans les six mois de sa date.
Dès lors, M. [E] [L] est fondé à soutenir que la réitération de la signification de l’arrêt dans ces circonstances ne peut redonner à l’arrêt l’effet exécutoire dont il avait été privé à raison d’une signification irrégulière.
Il sera fait droit aux demandes de M. [E] [L] telles que formulées dans son acte introductif d’instance et il sera constaté que la société CREATIS ne dispose d’aucun titre exécutoire l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée à son encontre.
En revanche, la demande de M. [E] [L] tendant à voir juger forclose l’action en paiement de la société CREATIS pour avoir été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement survenu en 2017 sera rejetée dès lors qu’elle ne relève pas des attributions du juge de l’exécution.
Les dépens de l’instance qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société CREATIS, également tenue d’une indemnité de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la société CREATIS ne dispose d’aucun titre exécutoire permettant la mise en œuvre de la procédure de saisie-attribution et de toute mesure d’exécution à l’encontre de M. [E] [L] ;
Rejette la demande de M. [E] [L] tendant à la forclusion de l’action en paiement engagée en vertu du crédit personnel souscrit le 14 septembre 2013 ;
Rejette la demande de la société CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CREATIS à payer à M. [E] [L] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CREATIS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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