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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 avr. 2026, n° 25/10108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10108 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5YH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
S.D.C. LIBERTE, représenté par son Syndic [W].
C/
[D] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. LIBERTE, représenté par son Syndic [W]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CRAYNEST, avocat au barreau de Lille
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Anne-Laure REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Z] est propriétaire du lot n°82 d’un immeuble dépendant de la copropriété « SDC Liberté République », située au [Adresse 3] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 20 septembre 2024 portant la mention 'pli avisé et non réclamé', le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a mis en demeure Mme [D] [Z] de régler la somme de 596,20 euros au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] République, pris en la personne de son Syndic, la société [W], a fait délivrer à Mme [D] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 1.329,25 euros au titre des charges de copropriété dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC Liberté République, pris en la personne de son Syndic, la S.A.S [W], a fait assigner Mme [D] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1.939,55 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse,ordonner la capitalisation des intérêts,3 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 19 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC Liberté République, pris en la personne de son Syndic, la S.A.S [W], représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
Il précise que depuis l’assignation, la dette a augmenté et qu’elle s’élève actuellement à 3.156,89 euros.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [D] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
un relevé de propriété,l’état descriptif de division de l’immeuble,les procès-verbaux des assemblées générales du 3 mai 2023, du 10 avril 2024 et du 2 avril 2025,des comptes individuels de charges pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, des appels de fonds travaux et de provisions sur charges pour la période du 1er/01/2024 au 30/06/2025,un relevé de compte pour la période du 1er juillet 2022 au 1er avril 2025 et un relevé de compte arrêté au 1er janvier 2026,une mise en demeure présentée le 20 septembre 2024,diverses lettres de rappel et de mise en demeure,des factures de frais et d’honoraires,un commandement de payer par commissaire de justice en date du 17 février 2025,le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du vote de l’actualisation du budget prévisionnel pour ce même exercice, de l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du vote de l’actualisation du budget prévisionnel pour ce même exercice, de l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du vote de l’ajustement du budget prévisionnel pour ce même exercice, de l’approbation des comptes des exercices du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Il résulte de ces pièces et, en particulier, de l’extrait de compte arrêté au 16 avril 2025, que Mme [D] [Z] reste redevable de la somme de 1.939,55 euros, conformément à la demande, au titre des charges de copropriété échues et des provisions arrêtées au 16 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, et des frais de recouvrement y afférents.
Les sommes figurant dans le relevé de compte, correspondant au coût du commandement de payer délivrés par commissaire de justice à Mme [D] [Z] et aux honoraires de l’officier ministériel et de l’avocat mandaté pour le suivi du dossier, ainsi que les frais de mise en demeure et de relance sont justifiées et doivent être supportées par cette dernière, s’agissant de frais imputables au seul copropriétaire concerné en application de l’article 10-1 susvisé et du contrat de syndic.
La défenderesse n’établit pas l’existence de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte tenu par le syndicat des copropriétaires.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Liberté République la somme de 1.939,55 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions arrêtées au 16 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, et des frais de recouvrement y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il y a lieu également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la requérante ne démontre ni la mauvaise foi de Mme [D] [Z] ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des charges de copropriété et qui est réparé par les intérêts de retard.
Par conséquent, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a également lieu de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S [W], la somme de 1.939,55 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions arrêtées au 16 avril 2025, échéance du 2ème trimestre 2025 incluse, et des frais de recouvrement y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Liberté République, pris en la personne de son Syndic, la S.A.S [W], de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S [W], la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le Greffier La Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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