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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00195 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GEBK
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 13]
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [I] [Z], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me FLORENCE GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [T] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 septembre 2023, Monsieur [J] [W], salarié de la SAS [12] (ci-après [11]) en qualité de chauffeur poids lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Le 28 septembre 2023, la SAS [11] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : " M. [W] s’est bloqué le dos en descendant de son camion ". Le jour même, la SAS [11] a adressé à la [6] (ci-après [7]) de la Charentes une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2023 par le Docteur [E] fait état de « lombalgies brutales avec irradiation membre inférieur gauche ».
Par courrier du 12 février 2024, la [9] a notifié à la SAS [11] la prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [W] le 26 septembre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 9 avril 2024, la SAS [11] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Par courrier du 12 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [11].
Par requête du 23 juillet 2024, la SAS [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [11], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Monsieur [W] a indiqué avoir été victime le 26 septembre 2023 lui est inopposable,
Elle soutient que la caisse primaire n’a pas respecté le délai de consultation passive. Elle expose que la caisse a rendu sa décision de prise en charge le lundi 12 février 2024 alors que le délai pour consulter le dossier et formuler des observations expirait le vendredi 9 février.
Sur le fond, elle fait valoir que le processus accidentel décrit par le salarié ne permet pas d’expliquer la lésion. Elle indique qu’au moment des faits les activités du salarié étaient tout à fait habituelles, qu’il ne portait aucune charge lourde et ne faisait aucun effort. Elle expose que la caisse primaire a ignoré ses réserves. Elle fait valoir que la lésion est due à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et que le salarié a lui-même indiqué dans le cadre de l’enquête que la douleur n’était pas liée à son activité professionnelle.
La [9], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de juger que le principe du contradictoire a été respecté,
— de juger que la matérialité des faits est établie,
— de juger que la décision en cause est opposable à l’employeur,
— de condamner la société [11] aux dépens.
Elle soutient que seul le manquement au délai de 10 jours francs laissé aux parties pour consulter le dossier et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité de la décision. Elle expose que la société [11] a usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier mais n’a formulé aucune observation. Elle fait valoir que le délai de consultation passive ne participe pas au respect du contradictoire et qu’en outre les parties ont la possibilité de télécharger les pièces du dossier jusqu’à trois mois aprés la prise de décision via le télé-service QRP.
Sur le fond, elle soutient que le jour de l’accident Monsieur [W] s’est bloqué le dos en descendant de son camion et qu’il a bénéficié à ce titre d’acte de kinésithérapie. Elle expose que le salarié a expliqué être parti chercher du béton, qu’il a ressenti des douleurs sur le chemin du retour et que c’est en descendant de son camion que la douleur a commencé à le gêner pour marcher. Elle fait valoir que le salarié a aussitôt averti son employeur et qu’il a consulté le service des urgences le jour des faits. Elle expose qu’il est sans incidence sur le litige que le certificat médical initial ait été établi plus d’un mois après les faits dès lors que la lésion a été constatée dans un temps proche de l’accident.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Il ressort des dispositions de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En application des dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations elle dispose d’un délai de quatre-vingt dix jours francs, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
La caisse adresse alors un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur et la victime dans un délai de trente jours francs à compter de la date où elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial par tout moyen conférant date certaine de réception. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt-jours francs à compter de sa date de réception.
La caisse informe la victime et l’employeur de la date d’expiration du délai de quatre-vingt dix jours francs dont elle dispose pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
À l’issue de ses investigations, et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime et de l’employeur. Ils disposent alors d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations. Au terme de ce délai, la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations par tout moyen conférant date certaine de réception et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la [9] a notifié à la SAS [11], par courrier du 20 novembre 2023, que des investigations complémentaires étaient nécessaires préalablement à toute décision sur le caractère professionnel de l’accident.
Aux termes de ce courrier, la caisse primaire informait l’employeur qu’il devait compléter et retourner sous 20 jours un questionnaire, qu’à l’issue de ces investigations il pourrait consulter et formuler des observations du lundi 29 janvier 2024 au vendredi 9 février 2024, qu’au-delà de cette date le dossier serait consultable jusqu’à la décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendrait au plus tard le vendredi 16 février 2024.
La décision sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [W] est intervenue le lundi 12 février 2024, laissant ainsi à l’employeur la possibilité de consulter le dossier le samedi 10 février et dimanche 11 février, soit en dehors des jours ouvrables.
Si l’article 441-8 ne prévoit aucun délai précis de consultation passive du dossier, il dispose tout de même qu’à l’issu du délai de consultation active du dossier, le dossier reste consultable par les parties jusqu’à la décision. Ainsi, l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un délai effectif de consultation.
Or, en ne permettant pas à l’employeur de consulter le dossier sur des jours ouvrés, la caisse primaire n’a pas permis à l’employeur de bénéficier d’un délai effectif de consultation du dossier jusqu’à la prise de décision.
En privant ainsi l’employeur de la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observation, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Le fait que l’employeur puisse consulter le dossier via le télé-service [14] dans un délai de trois mois après la prise de décision est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire dès lors que le texte prévoit expressément que l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un délai effectif de consultation passif du dossier avant la prise de décision de la caisse sur le caractère professionnel de l’accident.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [12] la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 26 septembre 2023 par Monsieur [J] [W].
2- Sur les frais
La [9] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
DECLARE inopposable à la SAS [12] la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 26 septembre 2023 par Monsieur [J] [W] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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