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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z35X
[M] [X]
C/
[E] [U], [J] [V], [H] [B]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
M. [M] [X]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [F]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le 07 Mars 1946 à [Localité 9]
[Adresse 1]
Présent
DEFENDEURS :
Madame [E] [U]
C/ Mme [O] – [Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [J] [V]
Chez Mme [S] [L]
[Adresse 6]
Absent
Madame [H] [B],
caution
née le 26 Mars 1990 à [Localité 8]
[Adresse 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2019, à effet du 1er mars 2019, Monsieur [M] [F] a donné à bail à Monsieur [J] [V] et Madame [E] [U], un logement n°92, au [Adresse 4] à [Localité 10].
Par acte du même jour, Madame [H] [B] se portait caution personnelle des obligations nées dudit bail.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Monsieur [X] a fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer la somme de 5473,25 euros en principal au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de bail.
Par acte du 28 mai 2024, le commandement était dénoncé à Madame [B] en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2024, le bailleur a assigné Monsieur [V], Madame [U] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 décembre 2024 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location du 1er mai 2013,
Voir ordonner l’expulsion des lieux des locataires ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,Voir condamner Monsieur [V], Madame [U] et Madame [B] au paiement de la somme provisionnelle de 5116,09 euros, arrêtée au 15 octobre 2024,Les voir condamner au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la libération effective des lieux,Les voir condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025 aux fins de production d’un décompte actualisé.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [X] comparait en personne. Il expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4592,32 euros. Il informe le Tribunal que le logement lui a été restitué le 13 octobre 2024, qu’il se désiste par conséquent de ses demandes de résiliation et d’expulsion.
En défense, Monsieur [V], Madame [U], Madame [B], régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 25 octobre 2024, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’obligation de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, n’est pas prescrite à l’égard de la personne physique, au visa des seuils prévus par l’arrêté préfectoral de la Gironde du 9 décembre 2016. Monsieur [X] a toutefois saisi la CCAPEX le 24 mai 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les locataires ont quitté les lieux, à la date du 13 octobre 2024.
En conséquence, la demande de résiliation du contrat de location, de fixation d’une indemnité d’occupation, et d’expulsion des défendeurs, n’ont plus d’objet.
Sur la provision à la suite du départ des locataires
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [X] produit un décompte au 15 octobre 2024, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4592,32 euros, hors dépens.
Ce décompte comprend la description exhaustive des avis d’appel et des paiements depuis l’année 2022 et n’est pas sérieusement contestée.
Monsieur [V] et Madame [U] seront en conséquence condamnés à régler à Monsieur [X] la somme provisionnelle de 4592,32 euros arrêtée au 15 octobre 2024.
S’agissant d’une provision, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la caution
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il est établi que Madame [H] [B] a consenti par acte du 19 février 2019, produit aux débats, la caution des obligations nées du contrat du 19 février 2019.
Madame [H] [B], es qualité de caution, sera en conséquence condamnée solidairement avec Monsieur [V] et Madame [U] au paiement des sommes, objets de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V], Madame [U], et Madame [B].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il n’est justifié d’aucun frais à ce titre, la demande sera en conséquence rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS recevable la demande,
DECLARONS régulière la procédure,
PRENONS ACTE que les demandes de résiliation et d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, sollicitées par Monsieur [M] [X], n’ont plus d’objet ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V], Madame [E] [U], Madame [H] [B], à régler à Monsieur [M] [X] la somme de 4592,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [J] [V], Madame [E] [U], Madame [H] [B] aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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