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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 24/03933 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOIT
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [C], [U] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] ET [Z] [11], [R] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Olivier LAGRANGE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330 et Me Jacques CHARLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [B] ET [Z] [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
tous deux représentés par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 17 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [F] est décédé le [Date décès 4] 2018 en Turquie, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [U] [F], et son fils, M. [L] [C], selon acte de notoriété établi le 2 octobre 2018 par Me [O] [P], notaire en charge initialement du règlement de la succession.
En raison d’un litige avec Me [P], Mme [F] et M. [C] ont sollicité Me [R] [G] de l’étude notariale [B] et [Z] [11] afin de poursuivre le règlement de la succession de leur père.
La déclaration de succession a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’administration fiscale le 26 mai 2020.
Par courrier du 2 novembre 2020, le centre des finances publiques de [Localité 10] a adressé à Mme [F] et M. [C] un avis d’intérêt de retard et de majoration portant le montant des pénalités de retard à 163 952 euros.
Après avoir sollicité une remise de la pénalité de 10% qui leur avait été appliquée, la Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a accordé à Mme [F] et M. [C], par courrier en date du 12 janvier 2021, une remise partielle portant le montant des pénalités dues après dégrèvement à 71 424 euros outre les intérêts de retard d’un montant de 21 104 euros.
Par courrier en date du 17 février 2021, le conciliateur fiscal du département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de remise totale des pénalités sollicitée par Mme [F] et M. [C].
Par réclamation du 12 mars 2021, Mme [F] et M. [C] ont adressé à la Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine une demande de remise du solde restant dû de la pénalité, soit 71 424 euros, que cette dernière a refusé d’accorder par courrier en date du 4 mai 2021.
C’est dans ces circonstances que, par actes du 6 mai 2024, Mme [U] [F] et M. [L] [C] ont fait assigner Me [R] [G] et la SELARL [B] et [Z] [11] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, Mme [U] [F] et M. [L] [C] demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner in solidum Me [R] [G] et la SELARL [B] et [Z] [11] à leur payer la somme de 92 528 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs le 22 septembre 2021 ;
— débouter la SELARL [B] et [Z] [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum Me [R] [G] et la SELARL [B] et [Z] [11] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Me [R] [G] et la SELARL [B] et [Z] [11] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Me [R] [G] demande au tribunal de :
— débouter Mme [U] [F] et M. [L] [C] de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [U] [F] et M. [L] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [U] [F] et M. [L] [C] aux dépens et dire que la SELAS [9] pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SELARL [B] et [Z] [11] demande au tribunal de :
— débouter Mme [U] [F] et M. [L] [C] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum Mme [U] [F] et M. [L] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [U] [F] et M. [L] [C] aux dépens et dire que la SELAS [9], pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la recevabilité des demandes de Mme [F] et de M. [C] [F], laquelle n’est pas contestée dans le dispositif des conclusions des défendeurs.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Au soutien de leur demande, Mme [F] et M. [C] font valoir principalement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Me [G], notaire, a commis une faute résultant d’un manquement à son devoir de prudence, de diligence et d’information dans la gestion du dossier qu’ils leur avaient confié en l’absence d’établissement et de dépôt dans le délai légal fixé au [Date décès 4] 2019 de la déclaration de succession, en ne les alertant pas sur les conséquences d’un dépôt tardif de la déclaration de succession auprès du service des impôts compétent, en ne les informant pas de la possibilité de verser un acompte et de demander un paiement fractionné des droits sur trois ans neutralisant ainsi le paiement des pénalités de retard, ce alors qu’elle détenait dans sa comptabilité une somme de 220 000 euros. Ils prétendent que, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, Me [G] avait bien été chargée de déposer la déclaration de succession dans le délai légal.
Ils prétendent enfin que, contrairement à ce qu’indiquent leurs contradicteurs, ils disposaient de garanties réelles pour bénéficier d’un paiement fractionné dans le cadre de leur règlement des droits de successions dus à l’administration fiscale.
Pour s’opposer à leur demande, la SELARL [B] et [Z] [11] fait principalement valoir que Mme [F] et M. [C] ont toujours eu connaissance de leurs obligations fiscales, de sorte qu’ils ne sauraient reprocher à Me [G] un manquement quant à son obligation de conseil. Elle prétend qu’il ne lui appartenait pas de déposer la déclaration de succession à leur place mais seulement de leur apporter des conseils dans le cadre de la rédaction de cette dernière, mission pour laquelle aucun manquement n’est selon elle allégué par les demandeurs.
La société défenderesse indique que le retard qu’a connu le dépôt de la déclaration de succession résulte de la complexité du dossier de succession dont il s’agissait. Elle prétend par ailleurs que la somme de 220 000 euros qu’elle détenait avait été versée à titre de provision sur les frais prévisibles de règlement de la succession, de liquidation et de partage, et non pour le paiement d’un acompte au titre des droits liés à la déclaration de succession.
Enfin, la SELARL [B] et [Z] [11] soutient que les demandeurs ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils auraient pu bénéficier d’un paiement fractionné auprès de l’administration fiscale dès lors que cette dernière n’a la possibilité d’y faire droit qu’en considération de garanties réelles existantes.
Me [R] [G] soutient que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] et M. [C] [F] à son encontre est mal fondée dès lors que la faute invoquée par ces derniers aurait été réalisée par elle en sa qualité de salariée de l’étude notariale, alors préposée agissant pour le compte de la SELAR [B] et [Z] [11], son employeur.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de ces dispositions, le notaire est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des personnes qu’il assiste en vue de la rédaction de l’acte authentique. En ce sens, le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique (v. en ce sens notamment : cass. civ 1re, 12 mai 2016, n° 14-29.959). Le notaire est par ailleurs débiteur, au sens des mêmes dispositions, d’un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence à leur égard. Il est notamment tenu d’informer et d’éclairer les parties sur les incidences juridiques et fiscales des actes qu’il établit (cass. civ. 1re, 14 octobre 2009, n° 08-17.994).
L’article 641 du code général des impôts prévoit que les délais, pour l’enregistrement de la déclaration de succession que les héritiers ont à souscrire, sont d’une année à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé à l’étranger. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1701 du code général des impôts que les droits de mutation par décès doivent en principe être réglés avant l’enregistrement de la déclaration de succession. A défaut du dépôt de la déclaration et du paiement des droits dans les délais, les articles 1727 et suivant du même code fixent des intérêts de retard et une majoration de la somme due par les héritiers. Il est cependant possible pour ces derniers, par dérogation à l’article 1701 précité, en application de l’article 1717 du même code et des dispositions de son annexe III, de former une demande de paiement fractionnée sur une période de trois ans si la succession comporte au moins 50 % de biens non liquides sous réserve de la constitution de garanties.
Il découle de ce qui précède que, lorsqu’il est chargé d’assister une personne dans le règlement d’une succession, le notaire est notamment tenu, au titre de son devoir de conseil, d’appeler l’attention de son client sur l’obligation d’établir une déclaration de succession et de payer les droits dus dans les délais légaux, sur les sanctions encourues en cas de déclaration ou paiement tardifs, et sur la possibilité, de solliciter un paiement fractionné auprès de l’administration fiscale, ainsi que, au titre de son devoir de diligence, d’accomplir les démarches utiles pour respecter les délais légaux.
Pour être retenue, la responsabilité du notaire suppose que soient démontrés par le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Il convient néanmoins de préciser qu’il appartient au notaire de prouver qu’il a rempli son devoir de conseil qui ne saurait s’effacer en présence d’un professionnel assistant les parties.
Sur la faute
En l’espèce, il est constant que [Y] [F] est décédé le [Date décès 4] 2018 en Turquie et que la déclaration de sa succession devait en conséquence intervenir au plus tard le [Date décès 4] 2019 à peine de pénalités de retard, conformément aux dispositions de l’article 641 du code général des impôts.
Il est également constant que la déclaration n’a pas été établie à cette date mais seulement le 26 mai 2020 et a été déposée par les héritiers, qui ont alors dû s’acquitter de pénalités de retard et de majoration d’un montant total, après dégrèvement accordé par décision de l’administration fiscale du 12 janvier 2021, de 71 424 euros, outre les intérêts de retard de 21 104 euros (pièces n° 7 et n° 19 versées par les demandeurs).
Il ressort des pièces du dossier et des conclusions des parties que Me [G], salariée auprès de la SELARL [B] et [Z] [11], a pris en charge le règlement de la succession à compter du mois de février 2019, laquelle avait été confiée dans un premier temps à Me [P]. A cette date, l’acte de notoriété avait déjà été établi par ce dernier lequel, signé par les parties, précisait notamment dans le paragraphe intitulé « Obligations fiscales – avertissement » que : « Les requérants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné de l’obligation de déclarer à l’administration fiscale le patrimoine de la succession et ce dans un délai de […] un an [si le défunt] est décédé hors de France métropolitaine, la déclaration devant être accompagnée du règlement des droits s’il y a lieu. En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour omission dans la déclaration, ou de non-paiement en tout ou partie des droits exigibles, court un intérêt de retard mensuel fixé par l’administration et calculé sur le montant des droits. »
Les stipulations de l’acte précisaient par ailleurs que « les requérants demandent au notaire soussigné d’établir cette déclaration, s’obligeant à lui fournir à sa demande tous les éléments nécessaires, sans exception aucune, ou à lui donner pouvoir pour les obtenir » (pièce n° 5 versée par les demandeurs).
S’agissant de la mission confiée à Me [G], qui succédait à Me [P], par un courriel en date du [Date décès 4] 2019, Mme [U] [F] l’a interrogé en ces termes : « auriez-vous la gentillesse de revenir vers moi afin de me rassurer quant à l’échéance ce jour de dépôt de la [déclaration de succession « DS »] ? nous avions convenu que vous puissiez nous transmettre un projet de DS en amont du [Date décès 4] et que cette dernière serait remise à la date due. » (pièce n° 9). Elle lui adressait par ailleurs un courriel cinq jours plus tard, s’inquiétant de l’absence de nouvelles de sa part et des conséquences de l’absence de dépôt de la déclaration de succession dans les délais, l’interrogeant alors sur les conséquences de ce retard et précisant « Aviez-vous pu contacter l’administration comme discuté afin de leur exposer la situation et négocier un éventuel délai ? » (pièce n° 10). Dans sa réponse en date du 5 septembre 2019, Me [G] indiquait alors à Mme [F], après s’être excusée : « je n’ai effectivement pas procédé au dépôt de la DS préférant, finalement, mettre les choses à plat avant de vous la faire signer et de l’envoyer. Je ferais bien évidemment une lettre aux impôts pour expliquer la situation particulière » (pièce n° 11). Enfin, en réponse à un courriel de Mme [F] exposant à nouveau ses inquiétudes auprès de Me [G] quant à l’échéance du [Date décès 4] 2019 (pièce n° 12), cette dernière indiquait, par courriel daté du 6 septembre 2019 qu'« il n’est pas utile d’écrire en amont aux impôts » et que « le projet devrait parvenir d’ici une quinzaine de jours » (pièce n° 13 versée par les demandeurs). Ce n’est finalement que par un courriel en date du 24 avril 2020 que Me [G] adressait la déclaration de succession à Mme [F] accompagnée d’une demande de virement de certaines sommes auprès de l’étude permettant « le dépôt de ladite déclaration », correspondant alors aux émoluments tarifés dus à la fois pour l’établissement et pour le dépôt de ladite déclaration (pièces n° 15 et 6).
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’indique la SELARL [B] et [Z] [11], Me [G] avait bien en charge, au moment de l’échéance légale du terme d’un an et jusqu’au mois d’avril suivant, l’établissement puis le dépôt de la déclaration de succession.
Au demeurant, la convention d’honoraires de l’étude notariale prévoyant que la prestation de cette dernière comprenait, notamment : « étude et conseils sur la rédaction de la déclaration de succession établie directement par les héritiers (les héritiers restant seuls responsables des données chiffrées finalement retenues dans la déclaration de succession qu’ils déposeront directement auprès de l’administration fiscale) » n’a été établie que le 17 mai 2020, soit très postérieurement à la date légale d’échéance du dépôt de la déclaration de succession, ce qui ne saurait exonérer a posteriori l’étude notariale de sa responsabilité, celle-ci ayant bien eu pour mission avant le 17 mai 2020 l’établissement puis le dépôt de la déclaration de succession.
Or, celle-ci ne produit pas de pièces relatives aux démarches qu’elle aurait effectuées afin de pouvoir déposer la déclaration dans les délais légaux, ni ne prouve qu’elle aurait fait diligence pour solliciter auprès des demandeurs ou de tiers les pièces dont elle avait le cas échéant besoin pour procéder à son établissement et dépôt dans le délai légal, le courrier établi postérieurement et unilatéralement par ses soins le 08 avril 2021 récapitulant le travail effectué ne pouvant y suppléer. Et à supposer que Me [G] ne disposait pas de l’ensemble des éléments pour déposer dans le délai légal une déclaration exhaustive en raison des difficultés relevées par l’administration fiscale (litige survenu avec le premier notaire, intervention du juge des tutelles en raison de la minorité de M. [C] [F], la maladie et le décès de l’expert-comptable chargée de l’évaluation des sociétés du défunt), elle n’a pas informé les demandeurs de la possibilité de déposer dans les délais une déclaration pouvant être ensuite complétée par une déclaration rectificative.
En outre, Me [G] était tenue d’informer les héritiers sur les conséquences du dépôt tardif de la déclaration auprès de l’administration fiscale. Or, si ces derniers avaient bien été informés de l’existence d’un risque dans le cadre de l’acte de notoriété établi par Me [P] et rappelé supra, il apparaît qu’ils n’avaient pas, à la date d’échéance du terme, connaissance des conséquences fiscales qu’impliquait un tel dépôt tardif, comme en attestent les échanges de courriels mentionnés plus haut, et il y a lieu de constater que la SELARL [B] et [Z] [11] ne démontre pas avoir effectivement fourni ces informations à ses clients.
Enfin, la SELARL [B] et [Z] [11] ne démontre pas avoir avisé en temps utile les héritiers des options qui auraient pu leur être proposées, en amont de la date d’échéance du dépôt de la déclaration, à savoir la possibilité de solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné des droits sur une période de trois ans, ou encore le versement d’acomptes permettant d’interrompre le décompte des intérêts de retard avant le dépôt de la déclaration s’agissant des comptes déposés dans le délai légal, comme cela est notamment prévu par l’annexe 3 du code général des impôts et rappelé par l’inspecteur des finances publiques du service d’enregistrement de [Localité 10] dans sa réponse en date du 11 mars 2021 à un courriel de Mme [F] sur ce point (pièce n° 14).
Dès lors, au regard de ces manquements à ses devoirs de diligence et de conseil, il convient de considérer que Me [G] a commis des fautes à l’égard de Mme [F] et de M. [C].
En application de l’article 1242 du code civil, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par le commettant.
En l’espèce, Me [G] était salariée, à la période de sa gestion du dossier de succession concernant Mme [F] et M. [C], de l’office de notaires dont est titulaire la SELARL [B] et [Z] [11], et agissait dans le cadre de sa mission.
En conséquence, dès lors qu’elle agissait en qualité de préposé agissant pour le compte de la SELARL [B] et [Z] [11], les fautes commises par elle sont de nature à engager uniquement la responsabilité de cette dernière.
Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage
La responsabilité civile délictuelle suppose un rapport de causalité certain et direct entre la faute et le dommage.
Il doit être démontré en l’espèce que sans la faute du notaire le préjudice ne serait pas intervenu.
Au titre du préjudice financier invoqué par les demandeurs, il résulte du courrier de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine du 12 janvier 2021 que le paiement des pénalités, du fait du dépôt tardif de la déclaration de succession et du paiement tardif des droits, s’élève à un montant total de 92 528 euros dont 21 104 euros au titre des intérêts de retard et 71 424 euros au titre de la majoration de 10%.
A titre liminaire, le préjudice n’est pas incertain comme le prétend la SELARL [B] et [Z] [11] au motif que les demandeurs n’auraient pas formé un recours contre la décision de l’administration fiscale de ne pas leur avoir consenti une remise totale des pénalités de retard. En effet, les demandeurs, qui ont obtenu de l’administration fiscale une remise partielle du montant des pénalités dues, n’étaient pas tenus de former un recours contre cette décision pour engager la responsabilité de l’office notarial et obtenir une indemnisation des fautes de celui-ci.
Premièrement, il n’est pas établi, si Me [G] avait été plus diligente ou les avait précisément informés des conséquences fiscales qu’impliquait un dépôt tardif, que Mme [F] et M. [C] auraient pu, à la date d’échéance légale du dépôt de la déclaration de succession, s’acquitter des sommes dues au jour de la déclaration de succession si celle-ci avait été déposée dans le délai imparti, soit le [Date décès 4] 2019, compte tenu, en particulier, de la difficulté d’obtenir les fonds nécessaires à cette date.
Deuxièmement, s’ils avaient été informés en temps utile de la possibilité de régler un acompte des droits de succession, lequel devait intervenir avant la date du dépôt dans le délai légal de la déclaration de succession, fut elle complète ou complétée par la suite, avec demande de paiement fractionné et constitution de garanties réelles, il y a lieu de noter que, selon le relevé de compte établi par la SELARL [B] et [Z] en date du 8 avril 2021, la somme de 220 000 euros correspondant aux « provisions sur frais » déposés par M. [C] et Mme [F] le 23 mai 2019 devait permettre, en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, de « couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ». Il s’ensuit que cette somme ne pouvait pas être utilisée en tant qu’acompte versé à l’administration fiscale, outre qu’il n’est pas établi que cet acompte aurait été suffisant compte tenu du montant des droits à payer qui se sont élevés à la somme de 1 428 483 euros tels que cela figure dans la déclaration de succession déposée en mai 2020. Au demeurant, les sommes permettant de payer les droits de succession n’ont été versées à l’étude notariale qu’à compter du 16 janvier 2020.
En outre, il y a lieu de considérer que les demandeurs ne justifient pas, par les pièces qu’ils produisent, du fait qu’ils répondaient aux conditions prévues par la réglementation pour bénéficier du paiement fractionné des droits sur le fondement de l’article 1717 du code général des impôts et des dispositions de l’annexe III du même code et ne rapportent donc pas la preuve qu’ils auraient pu éviter les majorations et intérêts de retard, l’attestation datée du 27 octobre 2024 de Mme [K] [V], mère de Mme [F], indiquant qu’elle aurait consenti à une garantie hypothécaire sur l’appartement dont elle déclare être propriétaire indivise par moitié n’étant en effet pas suffisante pour la retenir.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité entre les fautes du notaire et le préjudice subi par les héritiers n’étant pas démontré, la demande de paiement de dommages et intérêts formée par Mme [F] et M. [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] et M. [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS [8], par application de l’article 699 du code de procédure civile et il est équitable de les condamner à verser aux défendeurs la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de rejeter leur demande au titre de ce même article.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [U] [F] et M. [L] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [U] [F] et M. [L] [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Lacan avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [U] [F] et M. [L] [C] à payer à la SELARL [B] et [Z] [11] et Me [R] [G] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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