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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 30 avr. 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00381 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IKRV
Minute : 26/381
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [F] [X] [N]
Non comparant, représentée de Me Alexis RENOU
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 21 avril 2026, concernant :
Mme [F] [X] [N]
née le 28 Janvier 1996 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 27 avril 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [X] [N] [F] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 29 avril 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 30 avril 2026 .
Vu le certificat médical du docteur [R] en date du 30 avril 2026;
Vu la décision du directeur du CESAME en date du 30 avril 2026.
Mme [X] [N] [F] n’a pas été entendue.
Maitre [D] [V] prend acte de la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [X] [N] [F] née le 28 janvier 1996 , a été admise le 21 avril à 14h29 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 21 avril pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 21 avril à 14 h 29 , émanant du docteur [B] [G] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [X] [N] [F] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un délire de persécution, une grande anxiété, une agitation motrice modérée, une tachypsychie, une logorrhée avec menaces verbales.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [X] [N] [F] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (sa mère jointe ne souhaitait pas signer une demande d’hospitalisation ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [X] [N] [F] le 21 avril 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [H] [X] [N] se mère a été informée de l’hospitalisation de Mme [X] [N] [F] et de son cadre juridique, par courrier expédié le 22 avril .
Le juge a été saisi le 27 avril 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 21 avril à 14h29 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [E] le 22 avril à 11h32 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 23 avril à 14h05 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 avril par le Directeur de l’hopital et portée le 23 avril à la connaissance de Mme [X] [N] [F] .
L’ avis motivé en date du 27 avril , dressé par le docteur [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [X] [N] [F] présentait lors de son examen la persistance de doutes importants concernant un hacking qui aurait pris possession de tous ses appareils electroniques, plutôt que la survenance d’un nouvel épisode psychotique aigu, que sa participation affective est moins importante avec une nette regression du sentiment de danger imminent, qu’elle ne s’opposait pas à la reprise du traitement dans le service ni à l’hospitalisation de manière active mais qu’il était médicalement justifié de poursuivre temporairement les soins sans consentement afin de disposer d’un temps plus long pour s’assurer de la bonne évolution de l’état de santé de la patiente .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été menée régulièrement.
Par certificat du 30 avril 2026 à 12h20 le docteur [R] a indiqué que l’état clinique de la patiente permettait la levée des soins sans consentement.
Par décision du 30 avril 2026, remise à l’audience, le directeur du CESAME a levé la mesure de soins sans consentement. La requête est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la levée de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [F] [X] [N],
Déclarons la requête du directeur sans objet.
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [F] [X] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Alexis RENOU
le
le greffier
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