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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/09396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maîtres [Y] [B] et [I] [R],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09396 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCIZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
La société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais ayant son siège social [Adresse 4], MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
représentée par Maîtres Olivier HASCOET et Xavier HELAIN, de la SELAR HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09396 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCIZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [W] [F] un crédit renouvelable n°42822067361100 d’un montant de 2000 euros moyennant un taux annuel effectif global de 20,14%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure Mme [W] [F] de s’acquitter de la somme de 160,08 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Mme [W] [F] du prononcé de la déchéance du terme.
Selon offre de contrat acceptée le 23 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [W] [F] un prêt personnel n°42822067369004 d’un montant de 9000 euros, au taux nominal de 4,87 %, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure Mme [W] [F] de s’acquitter de la somme de 395,17 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Mme [W] [F] du prononcé de la déchéance du terme.
Suivant offre de contrat acceptée le 24 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [W] [F] un contrat de regroupement de crédits n°44952413069002 d’un montant de 20552 euros, remboursable en 6 mensualités de 173,10 euros hors assurance, et 78 échéances de 299,22 euros hors assurances, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2024, mis en demeure Mme [W] [F] de s’acquitter de la somme de 732,88 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Mme [W] [F] du prononcé de la déchéance du terme.
Les trois créances ont été cédées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société INVEST CAPITAL LTD en juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la société INVEST CAPITAL LTD a fait assigner Mme [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2279,25 euros au titre du prêt n°42822067361100, avec intérêts au taux contractuel de 20,14 %, subsidiairement au taux légal, à compter du 17 juin 2024, subsidiairement à compter de l’assignation,
— 7731,50 euros au titre du prêt n°42822067369004, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 %, subsidiairement au taux légal, à compter du 31 juillet 2024, subsidiairement à compter de l’assignation,
— 19969,83 euros au titre du prêt n°44952413069002, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 %, subsidiairement au taux légal, à compter du 31 juillet 2024, subsidiairement à compter de l’assignation,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société INVEST CAPITAL LTD représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que la déchéance des termes était acquise et a demandé subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat sans que la demanderesse ne fasse valoir d’observations.
Assigné à étude, Mme [W] [F], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion des contrats.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de :
— décembre 2023 s’agissant du prêt n°42822067369004,
— février 2024 s’agissant du prêt n°44952413069002,
— mars 2024 s’agissant du prêt n°42822067361100.
La demande effectuée le 3 octobre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et des mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation ont bien été envoyées le 11 mai 2024. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort des historiques de comptes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD a pu régulièrement prononcer la déchéance des termes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code. En application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les contrats objets du litige ont été conclus sous la forme électronique. Ces contrats constituent donc des écrits électroniques lequels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Les versions papier des écrits électroniques des contrats de prêts, versées aux débats par le prêteur, contiennent des bordereaux de rétractation mais ces derniers indiquent expressément n’être valables qu’adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce :
— au regard de l’historique du compte n°42822067361100, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVEST CAPITAL LTD à hauteur de la somme de 1389 euros au titre du capital restant dû (2673 empruntés – 1284 de règlements déjà effectués),
— au regard de l’historique du compte n°42822067369004, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVEST CAPITAL LTD à hauteur de la somme de 6174 euros au titre du capital restant dû (9000 empruntés – 2826 de règlements déjà effectués),
— au regard de l’historique du compte n°44952413069002, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVEST CAPITAL LTD à hauteur de la somme de 17023,27 euros au titre du capital restant dû (20552 empruntés – 3528,73 de règlements déjà effectués),
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce:
— le prêt n°42822067361100 a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 20,14%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient suffisamment inférieurs à ce taux conventionnel. En conséquence, Mme [W] [F] sera condamnée à payer la somme de 1389 euros au titre du capital restant dû. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, l’accusé réception versé aux débats s’agissant de la mise en demeure du 17 juin 2024 ne concernant pas la défenderesse,
— le prêt n°42822067369004 a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,87%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de 2,62 % ne constitueraient pas une sanction suffisamment dissuasive. Ainsi, le prêteur sera déchu de son droit à l’intérêt légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence, Mme [W] [F] sera condamnée à payer la somme de 6174 euros. Cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal,
— le prêt n°44952413069002 a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,82%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de 2,62 % ne constitueraient pas une sanction suffisamment dissuasive. Ainsi, le prêteur sera déchu de son droit à l’intérêt légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence, Mme [W] [F] sera condamnée à payer la somme de 17023,27 euros. Cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°42822067361100 souscrit le 21 décembre 2021 par Mme [W] [F] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n°42822067361100 souscrit le 21 décembre 2021 par Mme [W] [F] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD,
CONDAMNE Mme [W] [F] à verser à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 1389 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit n°42822067361100,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°42822067369004 souscrit le 23 décembre 2021 par Mme [W] [F] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n°42822067369004 souscrit le 23 décembre 2021 par Mme [W] [F] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD,
CONDAMNE Mme [W] [F] à verser à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 6174 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit n°42822067361100,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°44952413069002 souscrit le 24 septembre 2022 par Mme [W] [F] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n°44952413069002 souscrit le 24 septembre 2022 par Mme [W] [F] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD,
CONDAMNE Mme [W] [F] à verser à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 17023,27 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit n°44952413069002,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal,
CONDAMNE Mme [W] [F] à verser à la société INVEST CAPITAL LTD la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09396 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCIZ
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