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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 août 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [W] [U], né le 14 Août 1998 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [U] né le 14 Août 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 9 août 2025 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 9 août 2025 à 16h00 ;
Vu la requête de M. [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Août 2025 à 18h49 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 août 2025 reçue et enregistrée le 12 août 2025 à 12h13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [Z] [J], interprète en arabe, qui prête serment devant nous ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat de M. [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSI Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [W] [U], né le 14 août 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 9 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Gard et notifiée à l’intéressé le jour même.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 août 2025, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [W] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 août 2025, [W] [U] a soulevé les moyens suivants :
— défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
— [W] [U] indique être en France depuis 3 ans et demi, et avoir son frère et sa femme sur le territoire. Il dit vouloir contester son obligation de quitter le territoire.
— Le conseil de [W] [U] soulève in limine litis les irrégularités tirées de l’absence de motif de placement en retenue et du défaut d’avis au procureur de la République de celui-ci. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que [B] [O], sa signataire, n’avait pas compétence pour y procéder. Il conteste encore la validité de l’arrêté de placement en rétention, sur les mêmes fondements que ceux de la requête écrite de son client. Enfin, il allègue de la tardiveté des diligences de l’administration.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Gard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [W] [U] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Gard aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [W] [U] soutient in limine litis que les irrégularités tirées de l’absence de motif de placement en retenue et du défaut d’avis au procureur de la République de celui-ci.
a) Sur la justification de la mesure de retenue administrative :
En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’après avoir fait l’objet d’un contrôle routier ayant justifié son passage au FPR où figuraient des instructions de placement en garde à vue pour soustraction à l’exécution d’une OQTF, [W] [U] a été placé en retenue administrative, le procureur de la République ayant ordonné la levée de la mesure de garde à vue, préconisant de seules suites de vérifications de droit au séjour.
Si le conseil de l’intéressé soutient que la retenue de son client ne pouvait intervenir dès lors que l’identité de son client était déjà déterminée, il convient de relever que l’article L. 813-1 précité dispose que la retenue administrative a pour objet la « vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français », laquelle n’était pas complète après la seule consultation du FPR, et justifiait bien son placement en retenue.
Le moyen sera donc écarté.
b) Sur l’avis au procureur de la mesure de retenue :
Si le conseil de l’intéressé soutient que cet avis, imposé par l’article L. 813-4 du CESEDA, est manquant au dossier, il résulte de la lecture du PV du 8 août 2025 de l’adjudant-chef [M] [I] intitulé « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue » que [W] [U] a été placé en retenue le 8 août 2025 à 18h15 et que « le 8 août 2025 à 18 heures 15 minutes, Mme le procureur de la République de Nîmes a été informée de la mesure de retenue prise à l’encontre de [W] [U], du motif notifié à la personne et de l’heure du placement »
Le moyen sera ainsi également rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [W] [U] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle a été signée par [B] [O], qui n’était pas compétente pour le faire.
Pour autant, il résulte de l’arrêté 30.2025.07.04.00003 de la préfecture du Gard que [B] [O], dont il convient de rappeler qu’elle est « chef du bureau du contentieux des étrangers » au sein de la préfecture du Gard, disposait, en vertu de l’article 2 de cet arrêté, d’une délégation de signature. En outre, si le conseil de l’étranger soutient qu’une telle délégation de signature ne peut être générale, celle-ci ne l’est pas, opérant par renvoi à l’article 1 de l’arrêté précité, qui détaille précisément les domaines concernés par la délégation de signature.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, si la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait, la base légale de celle-ci apparaît incertaine.
En effet, l’arrêté de placement en rétention pris contre [W] [U] l’a été sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2023 à l’encontre de [Z] [U], né le 28 mai 2002 à [Localité 2] (Algérie) et alors détenu au centre pénitentiaire d'[1].
Or, s’il n’est pas rare que les étrangers en situation irrégulière recourent à des alias, il existe systématiquement des procédures de vérification, notamment par le biais du FAED, afin de s’assurer de la correspondance entre les individus contrôlés et les alias ayant précédemment été retenus pour les identifier dans le cadre d’arrêtés portant OQTF.
Dans la présente procédure, il convient de relever que :
— aucun recours au FAED n’a été employé, seul moyen certain d’établir une concordance entre deux identités
— la préfecture n’établit elle-même aucun lien entre [W] [U] et [Z] [U] pour affirmer qu’il s’agit de la même personne
— [W] [U] a reconnu faire l’objet d’une OQTF, mais a décrit d’autres circonstances et temporalités, et n’a jamais évoqué d’alias
— [W] [U] est inscrit au FPR sous cette même identité (et non sous celle de [Z] [U]) comme étant recherché pour maintien irrégulier sur le territoire français, et ce depuis 2025 et non 2023
— les gendarmes ont eux-mêmes évoqué en audition de retenue que [W] [U] avait fait l’objet « en 2025 d’une OQTF délivrée à votre encontre par la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui vous a été notifiée en février 2025 », attestant manifestement d’une erreur dans la base légale jointe au dossier.
En conséquence, eu égard aux incertitudes trop grandes concernant l’applicabilité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mars 2023 à l’encontre de [Z] [U], né le 28 mai 2002 à [Localité 2] (Algérie) avec le retenu [W] [U], né le 14 août 1998 à [Localité 4] (Algérie), il convient de déclarer irrégulier l’arrêté du 9 août 2025portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet du Gard à l’encontre d'[W] [U].
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et demandes des parties, il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de [W] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [W] [U] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Gard aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS irrégulier l’arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet du Gard à l’encontre d'[W] [U] le 9 août 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [W] [U] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Fait à TOULOUSE Le 13 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02025 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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