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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mars 2026, n° 25/58268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58268 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIU3
N° : 12
Assignation du :
27 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] [J] agissant ès qualités d’ayant droit de Monsieur [K] [G] [N], photographe.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-daniel BOUHÉNIC de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P221
DEFENDERESSE
La Société LBC
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Exposant être titulaire des droits et actions qui appartenaient à son conjoint, M. [K] [N], et en particulier de celles relatives à ses œuvres photographiques, notamment celles dénommées Création, offertes à la vente par un certain « [F] » sur le site Le Bon Coin (LBC), dans la rubrique «décoration », Mme [T] [L] [J] a, par acte de commissaire de justice, en date du 27 novembre 2025, fait assigner la société LBC France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure :
— ordonner à la société LBC France SASU au capital de 3.252.490€, immatriculée sous le RCS 521 724 336, dont le siège social est situé [Adresse 3] de communiquer au conseil de la demanderesse dans les dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les données suivantes relatives à la personne utilisant le pseudonyme « [F] » sur le site www.leboncoin.fr :
*ses nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance ;
*son ou ses adresses postales ;
*son ou ses adresses de courrier électronique ;
*son ou ses numéros de téléphone ;
Ayant posté les 6 annonces offrant à la vente des contrefaçons des photographies de [K] [N], accessibles aux URL :
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/3003109955
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2982378747
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2726197216
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2445082019
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2445051588
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2445046191.
— condamner la société LBC aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 février 2026, au cours de laquelle Mme [T] [L] [J] a sollicité le bénéfice de son assignation, pour les besoins de la procédure pénale qu’elle entend initier sur le fondement de l’article 335-2 du code de la propriété intellectuelle.
Bien que régulièrement assignée, la société LBC France n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de données d’identification
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même convention.
Sur le motif légitime
La demanderesse fait valoir que les agissements constatés sont susceptibles de caractériser des actes de contrefaçon pénalement sanctionnés, au sens de l’article 335-2 CPI :
« Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».
Elle expose que les photographies n’ont pas été commercialisées avec l’accord de [K] [N], que le nombre de tirage (252), le choix proposé et les informations communiquées par « [F] » indiquent que les photographies ont une origine frauduleuse, qu’elle envisage une plainte pénale afin de permettre d’identifier cette origine et de poursuivre sur le fondement de l’infraction de contrefaçon.
En l’espèce, Mme [T] [L] [J] justifie de l’existence de ces œuvres contrefaites en produisant un constat d’huissier du 16 juin 2025 réalisé sur le site Leboncoin.
Dès lors, il existe bien à ce stade de la procédure un procès pénal en germe.
Mme [T] [L] [J] justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir les éléments permettant d’identifier le vendeur des œuvres sur le site Leboncoin, en vue d’engager une action au fond contre l’auteur des infractions qu’il dénonce.
Sur l’absence de procès au fond
En l’espèce, l’existence d’aucun procès au fond au sens de l’article 145 du code de procédure civile n’est évoquée.
La condition tenant à l’absence de procès au fond est donc remplie.
Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées
L’article L. 6.V.A de la LCEN (dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024) dispose que « Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. / Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »
Aux termes de l’article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques (dans sa rédaction issue de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 en vigueur depuis le 15 juin 2025) :
« II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communication interpersonnelles avec prépaiements ; Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. »
Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que :
« Article 1
Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
Article 2 :
Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
Article 3 :
Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
Article 4 :
Les informations relatives au paiement, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver, pour chaque opération de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
Article 5 :
Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L’identifiant de la connexion ;
b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d’un contenu telle que définie à l’article 6 :
a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d’un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création ».
L’article 8 de ce décret ajoute que « les données mentionnées aux articles 2 à 6 ne doivent être conservées que dans la mesure où elles sont collectées par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée lorsqu’elles assurent la mise en œuvre des services de communication au public en ligne ».
Ainsi, en application de ces dispositions, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte.
En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés.
En l’espèce, il convient de relever que les faits dénoncés par Mme [T] [L] [J] sont susceptibles de constituer l’infraction de contrefaçon.
Il s’agit de faits de nature pénale pour lesquels les personnes dont l’activité consiste à héberger des services en ligne, tels que la société LBC France, sont tenues de conserver les informations relatives à l’identité civile pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur et les autres informations fournies lors de la création du compte et relatives au paiement pendant un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisation ou de la clôture du compte en application de l’article L. 34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques et des articles 2 à 4 du décret n°2021-1362 précité.
Les annonces litigieuses ayant été publiées dans le courant de l’année 2025, la demande de Mme [T] [L] [J] de communication des données d’identification – nom, prénom, date et lieu de naissance, adresses électroniques, postales et numéros de téléphone à l’exclusion des adresses IP aux termes de son assignation – qui intervient pour les besoins d’une procédure pénale, moins d’un an après que les annonces aient été publiées, est légalement admissible.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de communication de données d’identification formée par Mme [T] [L] [J] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par ce dernier, ce aux fins exclusives de poursuites engagées contre les auteurs présumés d’infractions pénales, dont le droit à la protection des données cède ici légitimement face au droit à la preuve de Mme [T] [L] [J].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société LBC France, immatriculée sous le RCS 521 724 336, dont le siège social est situé [Adresse 3] de communiquer au conseil de la demanderesse dans les dix jours suivant la signification de la présente ordonnance, les données suivantes relatives à la personne utilisant le pseudonyme « [F] » sur le site www.leboncoin.fr :
*ses nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance ;
*son ou ses adresses postales ;
*son ou ses adresses de courrier électronique ;
*son ou ses numéros de téléphone ;
Ayant posté les 6 annonces offrant à la vente des contrefaçons des photographies de [K] [N], accessibles aux URL :
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/3003109955
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2982378747
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2726197216
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2445082019
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2445051588
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2445046191.
Laissons à la charge de la demanderesse les dépens ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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