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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 31 mars 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00265 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJK6
Minute : 26/265
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Mme [D] [J], en qualité de tiers
Non comparant
DÉFENDEUR :
M. [G] [X]
Non comparant, représenté par Me Claire CHEVALLIER
M. [U] [B] en sa qualité de curateur
Non comparant
Nous, Audrey BRICQUEBEC, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de 20 mars 2026 concernant :
M. [G] [X]
né le 15 Septembre 1991 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 26 mars à 18h48 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de [X] [G].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 29 mars 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 31 mars 2026.
[X] [G] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre Claire CHEVALLIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
[X] [G] né le 15 septembre 1991, a été admis le 20 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 20 mars 2026 à 14h30, à la demande d’un tiers, en l’espèce de [J] [D], sa mère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 20 mars 2026, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [F] [K] lequel indiquait que [X] [G] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des troubles psychos comportementaux inhérent à une pathologie psychiatrique non stabilisée, agitation, opposition, agressivité verbale, levée le 20 mars pour vice de forme administratif, anosognosie et rationalisme morbide compliquant la reprise d’un traitement adapté, phase de tension psychique sous tendus par un vécu délirant envahissant et générant des moments de cris .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de [X] [G], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à [X] [G] le 20 mars 2026.
Le juge a été saisi le 26 mars à 18h48, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 20 mars 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [C] [P] le 21 mars 2026 à 10h57 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [E] [Q] le 23 mars 2026à 14h23; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 mars 2026 par le directeur de l’hopital et portée le 24 mars 2026 à la connaissance de [X] [G].
L’ avis motivé en date du 26 mars 2026 , dressé par le docteur [F] [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que [X] [G] présentait lors de son examen la persistance d’un syndrome délirant paranoïde floride sur les thématique habituelles de persécution, de spiritualité et de mission, associé à des hallucinations nénésthésiques et probablement auditives, sources d’un envahissement psychique et d’accès de cris, qu’il rationnalise comme étant son travail. Il est anosognosique, son adhésion aux soins et au traitement est fragile .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part [X] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
OU
Dans l’intérêt de [X] [G] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [X] [G]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 31 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [G] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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