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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 9 févr. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3C
MINUTE N° RG 25/01126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T3C
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 09 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [B] [L]
née le 28 Juillet 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 240 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [O], en langue arabe (de confort) qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [B] [L] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [B] [L] non autorisée à entrer sur le territoire français le 05/02/25 à 19:07 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/02/25 à 19:07 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 09 février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [B] [L] s’est présentée aux contrôles à la frontière le 05 février 2025 à 18h15 à son arrivée en provenance de [Localité 4] ; qu’elle déclarait venir en France dans un cadre privé jusqu’au 23 février 2025, soit un séjour de 19 jours ; qu’elle présentait un passeport ordinaire algérien supportant un visa de type C délivré par les autorités françaises lui autorisant un séjour de 30 jours et des entrées multiples sur le territoire avant le 21 mars 2025 ; qu’invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait une réservation d’hôtel pour 3 nuits, non payée ; qu’elle n’était en possession que d’une somme de 1180 euros alors qu’il aurait dû justifier d’un viatique minimum de 2374 euros ; qu’elle ne pouvait justifier d’une assurance médicale valide ; qu’en conséquence, elle s’est vu notifier une décision de refus d’entrée ;
Que le 06 février 2025, l’intéressée a fait parvenir une attestation d’assurance valide entre le 05 février et le 06 mars 2025, ainsi que divers documents concernant sa situation en Algérie ; que Madame [F] [L] s’est présentée le même jour au sein de la zone d’attente aux fins d’effectuer une remise de fond de 1500 euros au bénéfice de l’intéressée ;
Que le même jour, l’intéressée a refusé de quitter la zone d’attente en vue de son réacheminement ; que son départ du territoire a été programmé sur le vol du 11 février 2025 à 18h35 à destination de [Localité 4] ;
Qu’à l’audience, Madame [B] [L] indique que le but de son voyage est purement touristique; qu’elle explique exercer la profession de médecin en Algérie et qu’elle profite de ses congés pour venir ; qu’elle indique avoir organisé son voyage seule ; qu’elle déclare qu’elle comptait voir si l’hôtel lui plaisait avant de payer le reste de sa réservation ; qu’elle explique avoir oublié son attestation d’assurance ; que s’agissant du viatique, elle indique qu’elle avait remis de l’argent à sa tante lors du séjour de cette dernière en Algérie et qu’il était convenu qu’elle lui rende cet argent à son arrivée en France ;
Que son conseil verse aux débats deux nouvelles réservations d’hôtel dans des établissements situés dans [Localité 5] ; qu’il est relevé qu’il s’agit de lits dans des dortoirs collectifs avec sanitaires partagés ;
Attendu que l’intéressée présente ce jour des garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour; qu’il n’est pas établi de risque migratoire la concernant ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [B] [L] en zone d’attente à l’aéroport de [6].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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