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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 mars 2025, n° 24/03491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Association ADIE c/ [V]
MINUTE N°
DU 24 Mars 2025
N° RG 24/03491 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P57S
Grosse délivrée
à Me BRUN-SCHIAPPA
Expédition délivrée
à M. [V]
le
DEMANDERESSE:
Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Slavica BIMBOT, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Magali MARTINEZ, Greffier et lors du prononcé par Mme Laura PLANTIER, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 08 janvier 2021, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [B] [V] un prêt microcrédit « propulse » n°[Numéro identifiant 7] destiné à financer un projet professionnel dans le BTP, d’un montant de 10 000 euros, assorti d’intérêts au taux de 10,88 %, remboursable par 36 échéances mensuelles de 277,78 euros.
Par courrier recommandé en date du 02 septembre 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [B] [V] de s’acquitter de la somme de 1 171,80 euros, au titre du prêt microcrédit « pro » n°[Numéro identifiant 8].
Par courrier recommandé en date du 02 septembre 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a mis en demeure Monsieur [B] [V] de s’acquitter de la somme de 6 665,21 euros.
Par courrier recommandé en date du 18 février 2023, une étude d’huissiers l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 6 702,89 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 27 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité, à l’audience du 10 octobre 2024.
Après plusieurs renvois et après nouvelle citation du défendeur, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 05 février 2025.
A cette audience, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [B] [V] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [B] [V] n’a pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré au 14 juin 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1225 du code civil,
En l’espèce, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats le contrat de prêt, l’échéancier initial, les mises en demeures, avec les accusés de réception, l’historique des paiements ainsi que les décomptes des sommes dues au titre des crédits accordés.
Au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Monsieur [B] [V] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) 6 665,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [B] [V] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 6 665,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mai 2024, au titre du microcrédit « Propulse » n°[Numéro identifiant 7] consenti entre les parties le 08 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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