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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2025, n° 25/07711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07711 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SFO
Minute : 25/00463
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Représentant : M. [C] [R] [U] (Membre de l’entrep.)
C/
Monsieur [I] [D]
Copie exécutoire :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [D]
Le 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par M. [C] [R], gestionnaire locatif
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 14 octobre 2021, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a conclu avec Monsieur [I] [D] une convention d’occupation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 432 €, outre 41 € de contribution aux charges et 10 € de prestations pour l’entretien courant et la chaudière.
Monsieur [I] [D] a quitté les lieux le 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins suivantes :
— condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 600 € ;
— condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [D] aux dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE -représentée par Monsieur [C] [R]- sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1728 du code civil, qu’à la suite du départ de Monsieur [I] [D], elle a été contrainte d’effectuer des travaux de remise en état à hauteur de la somme globale de 3.275,50 €, dont elle sollicite le remboursement à hauteur de 855,75 €. Elle souligne que Monsieur [I] [D] a versé un dépôt de garantie de 241 € et qu’il a effectué un versement de 14,75 € le 15 juillet 2024 qu’il convient d’imputer sur la somme due, soit un solde de 600 €.
Monsieur [I] [D] comparaît en personne afin de solliciter le rejet des demandes de la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE. Il expose que lors de son départ, il a tout nettoyé et réparé, de sorte que l’appartement était en parfait état de réparations locatives. Subsidiairement, il demande à pouvoir s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 4 € chacun. Il perçoit 1.300 € par mois et a un enfant à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIVATION
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives, si la société IMMOBILIERE SOCIALE DE PLAINE COMMUNE soutient qu’elle sollicite le remboursement des travaux de remise en état de l’appartement à hauteur de 855,75 € (avant déduction du dépôt de garantie et du versement du 15 juillet 2024), il ressort de l’historique locataire du 12 septembre 2024 qu’elle verse aux débats que seule la somme globale de 679,75 € a été inscrite au débit du compte du défendeur au titre des travaux de remise en état de l’appartement, cette somme globale se décomposant de la manière suivante : 395 € au titre du nettoyage complet de l’appartement ; 246,75 € au titre de la réfection des peintures de l’appartement et 38 € au titre de la fourniture d’ampoule LED, soit un solde global de 424 €.
Cela étant précisé, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée du 14 octobre 2021 (établi contradictoirement entre les parties) et de sortie du 3 avril 2024 (également établi contradictoirement entre les parties) que les lieux, pris à bail en bon état (s’agissant particulièrement de leur propreté, de l’état des peintures présentes sur les murs et les plafonds et de la présence d’ampoules LED notamment dans le plafonnier de la cuisine), ont été rendus sales, encrassés par endroits, à l’état d’usage s’agissant des peintures présentes sur les murs et les plafonds et en l’absence de deux ampoules LED dans le plafonnier de la cuisine, après pourtant 2 ans et demi seulement d’occupation. Si Monsieur [I] [D] soutient avoir rendu les lieux propres et en parfait état de réparations locatives, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation et reconnaît avoir signé les deux états des lieux établis contradictoirement à l’entrée et à la sortie de l’appartement.
En outre, la somme de 679,75 € que la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a inscrite au débit du compte du défendeur au titre de la remise en état de l’appartement et qui correspond à une partie du coût de réfection des peintures, au coût du nettoyage complet de l’appartement et à la fourniture de quatre ampoules LED, est justifiée par la facture versée aux débats. Néanmoins, la société IMMOBLILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE ne justifiant que de l’absence de deux ampoules LED, et non quatre, il sera déduit de cette somme de 679,75 €, celle de 19 € (correspondant au coût de fourniture de deux ampoules LED), soit un solde de 660,75 €, duquel il convient de déduire, conformément à la demande, le dépôt de garantie de 241 € et le versement de 14,75 € effectué le 15 juillet 2024, soit un solde final de 405 €.
Ainsi, Monsieur [I] [D] sera condamnée à payer la somme de 405 € (après déduction du dépôt de garantie de 241 € et du versement de 14,75 € effectué le 15 juillet 2024), au titre des réparations locatives.
En revanche, faute de justifier tant de l’abus de droit que de la mauvaise foi du défendeur ou du préjudice subi distinct de celui réparé par l’allocation de la somme susmentionnée, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par Monsieur [I] [D], et compte tenu tant des besoins du créancier que de la situation financière exposée par le défendeur à l’audience et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois (durée maximale selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil) et d’autoriser Monsieur [I] [D] à se libérer par mensualités de 16 € chacune, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Succombant à l’instance, Monsieur [I] [D] sera condamné aux dépens.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 405 € (après déduction du dépôt de garantie de 241 € et du versement de 14,75 € effectué le 15 juillet 2024) au titre des réparations locatives ;
AUTORISE Monsieur [I] [D] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 16 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07711 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SFO
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Représentant : M. [C] [R] [U] (Membre de l’entrep.)
C/
Monsieur [I] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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