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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 janv. 2026, n° 25/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION [ Adresse 6 ] c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 14 ] |
Texte intégral
N° RG 25/02271 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYA7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02271 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYA7
NAC: 38Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pauline LABRO
à Me Nadège MARTY-DAVIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEUR
ASSOCIATION [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant et Maître Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 6] (dit le CRIC) est une association régie par loi de 1901 qui intervient en matière d’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées.
Le CRIC gérait notamment l’établissement et service de réadaptation professionnelle (dit ESRP) et l’établissement et service de pré-orientation (dit ESPO) situés à [Localité 13], lesquels faisait l’objet de deux agréments distincts délivrés par l’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE (dite [Localité 5] OCCITANIE).
Ces deux établissements ont été implantés sur deux sites distincts situés [Adresse 4] (ESPO) et [Adresse 2] (ESRP), lesquels appartiennent au CRIC. Ils relèvent de la liste des établissements médico-sociaux visés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dépendent de la compétence de l'[Localité 5] OCCITANIE en tant qu’autorité administrative de contrôle et de tarification.
Un compte bancaire (dont la numérotation est litigieuse) était ouvert par le CRIC dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN et était affecté au fonctionnement de l’activité de l’ESPO à [Localité 13].
Par un arrêté du 14 septembre 2023, l'[Localité 5] OCCITANIE, ayant constaté d’importants dysfonctionnements suite à enquête, a décidé de mettre les établissements ESRP et ESPO sous administration provisoire. Celle-ci a été confiée pour une durée de 6 mois renouvelable une fois à Monsieur [E] [J] avec mission générale d’accomplir les actes d’administration urgente ou nécessaire pour mettre fin aux difficultés rencontrées.
Devant la persistance des dysfonctionnements, par deux arrêtés du 18 septembre 2024, l'[Localité 5] OCCITANIE a décidé, de :
prononcer la cessation définitive d’activité de l’ESRP et de l’ESPO de [Localité 13],assortir cette cessation d’une procédure de transfert d’autorisation au profit d’un nouveau bénéficiaire qui sera désigné à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt à intervenir,désigner Madame [T] [D] en qualité d’administrateur provisoire de l’ESRP et de l’ESPO de [Localité 13] pour une durée de 6 mois, laquelle a été renouvelée le 18 mars 2025.
Suite à la procédure d’avis d’appel à manifestation d’intérêt médico-social, et par arrêté de l'[Localité 5] du 13 juin 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWATER (dit EPNAK) s’est vu attribuer le transfert d’autorisation de gestion de l’ESRP et de l’ESPO de [Localité 13] à compter du 01 juillet 2025 et il a été mis un terme à la mission de l’administrateur provisoire.
La cessation d’activité et le transfert des autorisations relatives à la gestion de l’ESRP et de l’ESPO au profit de l’EPNAK devait conduite l'[Localité 5] OCCITANIE à solliciter auprès du CRIC le reversement des fonds publics perçues de l’Etat, de l'[Localité 5], des collectivités territoriales et autres qui aurait dû l’être profit de l’EPNAK. Le CRIC semble ne pas contester le principe du reversement, mais davantage son montant.
Suivant courriel du 12 décembre 2025, le CRIC a mis en demeure la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN de lui « rouvrir immédiatement l’accès à l’ensemble des comptes bancaires de CRIC Association dont le compte n° [XXXXXXXXXX07] ».
Par requête déposée le 16 décembre 2025 (RG 25/02207 et minute 25/2363), le CRIC a demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE SAINT CYPRIEN PURPAN, dans l’optique d’obtenir l’autorisation judiciaire de retrouver la jouissance de son compte bancaire.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le CRIC a été autorisé à assigner d’heure à heure la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN pour l’audience du 06 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, l’ASSOCIATION [Adresse 6] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE SAINT CYPRIEN PURPAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, l’ASSOCIATION [Adresse 6] demande au juge des référés, au visa des article 835 et 700 du code de procédure civile, de :
ordonner à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN de rétablir immédiatement l’accès du président du CRIC à ses comptes bancaires :
n° [XXXXXXXXXX08],n° [XXXXXXXXXX011],n° FR76 1027 8022 0400 0695 8910 151,n° [XXXXXXXXXX010],n° [XXXXXXXXXX09],
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
ordonner à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN de délivrer copie au CRIC de l’ensemble de ses relevés bancaires associés à son compte bancaire n° FR76 1027 8022 0400 0695 8910 151 couvrant la période du 20 septembre 2023 à ce jour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN demande au juge des référés, au visa des articles 117, 119, 122 et 835 du code de procédure civile, L.313-19 du code de l’action sociale et des familles, de :
in limine litis :
prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 23 décembre 2025, subsidiairement :
juger irrecevable le CRIC en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir à son égard,juger les demandes du CRIC quant aux comptes suivants sans objet et par conséquent les rejeter :
n° [XXXXXXXXXX08],n° [XXXXXXXXXX011],n° [XXXXXXXXXX010],n° [XXXXXXXXXX09],
infiniment subsidiairement :
juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent,juger n’y avoir lieu à référé,rejeter l’ensemble des demandes formées par le CRIC à son encontre,en conséquence, l’en débouter,condamner le CRIC à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 119 du code de procédure civile énonce : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
Sur le fondement de ces textes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN soulève une exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d’agir et de l’absence d’identification possible du représentant légal de l’association demanderesse. Elle fait valoir que le « représentant légal » de l’association CRIC, tel que désigné dans l’assignation signifiée, n’est pas identifié. En outre, il ne justifie pas disposer du pouvoir pour ester en justice, au nom et pour le compte de l’association défenderesse dans cette instance précise.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE SAINT CYPRIEN PURPAN verse aux débats, en pièce n°3 de son bordereau, une ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse concernant une instance opposant le CRIC à l’ARS OCCITANIE. La même exception de nullité avait été soulevée. Il ressort de la lecture de cette ordonnance que le CRIC avait su produire ses statuts et notamment son article 23 selon lequel : « Le Président représente l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’Association et comme demandeur avec l’autorisation du conseil d’Administration. Toutefois, dans ce dernier cas, il peut, compte tenu de l’urgence, faire ratifier son action par le plus prochain Conseil d’administration ».
En pièce n°9 de son bordereau de documents annexés, le CRIC verse également aux débats le procès-verbal du conseil d’administration du CRIC en date du 17 décembre 2024. Une résolution est votée selon laquelle, les administrateurs habilitent Monsieur [X] [O], en sa qualité de président de l’association, « à engager toutes les actions juridiques nécessaires devant les juridictions compétentes, qu’elles soient administratives, civiles ou pénales, afin de défendre les intérêts de l’association ».
Si la résolution votée concerne spécifiquement une instance judiciaire opposant le CRIC à l'[Localité 5] OCCITANIE, elle ouvre également la possibilité au président de l’association de « représenter le Conseil d’Administration devant les juridictions compétentes » dans les instances destinées à « défendre les intérêts du CRIC Association notamment en ce qui concerne l’impact sur ses propres activités et projets en cours ». Cette formulation générale s’applique donc parfaitement à la présente instance.
Il en résulte que le CRIC démontre que son président dispose de la capacité d’ester en justice et du pouvoir pour assurer la représentation légale de la personne morale demanderesse dans le cadre de cette instance ayant pour objet de défendre les intérêts de l’association, et ce conformément aux statuts et à la délibération qui le permet expressément.
Le fait que le nom et le prénom du représentant légal n’aient pas été expressément mentionnés sur l’acte introductif d’instance ne rentre pas dans les hypothèses des irrégularités de fond de l’article 117 précité. Il s’agit d’une omission qui caractérise simplement une irrégularité de forme. Cette omission ne cause pas de grief à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN, puisqu’elle n’a pas entamé sa capacité à se défendre dans le cadre de la présente instance.
L’exception de nullité sera écartée.
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 126 du code de procédure civile énonce que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (…) »
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du CRIC. Elle explique que les coordonnées des comptes bancaires qui figurent dans ses demandes, soit ne sont pas ouverts dans ses livres, soit elle n’en est pas la titulaire.
Le CRIC, sur qui pèse la charge de la preuve, se doit donc démontrer son intérêt à agir et notamment justifier qu’il est bien le titulaire du compte bancaire dont il demande l’accès à l’établissement financier.
Il est vrai que dans son assignation, le CRIC sollicitait l’accès à un compte dont le numéro d’identification était erroné, puisque celui-ci était ouvert dans un autre établissement bancaire.
Dans ses conclusions n°1 versées au soutien des débats oraux, le CRIC tente de réparer cette erreur matérielle initiale en ajoutant toutefois de la confusion, puisque désormais ce sont cinq comptes bancaires qui sont désormais concernés par la demande de rétablissement de l’accès.
Par ailleurs, essayant encore de régulariser au jour de l’audience la persistance d’une erreur matérielle sur ces dernières conclusions n°1, le CRIC raturait le numéro erroné dactylographié : « [XXXXXXXXXX012] » pour le remplacer par une mention manuscrite au stylo d’un numéro rectifié et corrigé ainsi : « FR76 1027 8022 0400 0695 8910 151 ».
Pensant appuyer et justifier sa correction de dernière minute, tout à fait possible au regard des principes de l’article 126 précité dans le cadre d’une procédure orale, le CRIC a produit
une dernière pièce n°10 à son bordereau. Il s’agit du RIB du compte bancaire censé être concerné par ses demandes rectifiées
Il est certain que ce RIB démontre que le titulaire de ce compte est bien la partie demanderesse, intitulée ainsi sur ce document : « ASS CRIC CRP ».
Malheureusement, ce qui devait être la pièce justificative venant prouver sans l’ombre d’un doute la titularité et l’identification du compte bancaire, objet de l’instance, va de nouveau créer une incertitude ne permettant toujours pas à la présente juridiction d’identifier quel compte bancaire est concerné par la demande en justice.
En effet, le numéro rectifié et corrigé dont le CRIC saisit le juge des référés dans le dispositif de ses conclusions n°1 versées au soutien des débats oraux au jour de l’audience est finalement le n° « FR76 1027 8022 0400 0695 8910 151 ». Pour preuve, le dispositif des conclusions est finalement ainsi rédigé :
« ordonner à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN de rétablir immédiatement l’accès du président du CRIC à ses comptes bancaires :
(…)
(…)
n° FR76 1027 8022 0400 0695 8910 151,
(…)
(…)
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
ordonner à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN de délivrer copie au CRIC de l’ensemble de ses relevés bancaires associés à son compte bancaire n° FR76 1027 8022 0400 0695 8910 151 couvrant la période du 20 septembre 2023 à ce jour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance »,
Or, le RIB produit en pièce n°10 en réponse à la fin de non-recevoir concerne un compte dont l’IBAN porte le « n° [XXXXXXXXXX07] » et dont le titulaire est bien le CRIC.
Il s’en déduit que la partie demanderesse ne démontre pas être titulaire du compte bancaire « n° FR76 1027 8022 0400 0695 8910 151 », seul concerné par la demande en justice. Elle ne justifie donc pas l’intérêt légitime qui serait le sien à avoir accès à un compte bancaire dont rien ne prouve qu’elle en est titulaire et ce, au mépris potentiel du principe du secret bancaire.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera accueillie. Sans même avoir à analyser la question principale du trouble manifestement illicite, le [Adresse 6] (dit le CRIC) est irrecevable en ses prétentions et son action.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le CRIC qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN qui a été contrainte en extrême urgence et durant une période de l’année peu propice à la réactivité d’un tel procès, d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN ;
ACCUEILLONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN en sa fin de non-recevoir pour défaut de justification de l’intérêt à agir du CENTRE DE REEDUCATION DES INVALIDES CIVILS ;
DECLARONS le [Adresse 6] irrecevable en ses prétentions et en son action pour défaut de justification d’un intérêt à agir ;
CONDAMNONS le CENTRE DE REEDUCATION DES INVALIDES CIVILS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAINT CYPRIEN PURPAN la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS le [Adresse 6] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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