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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 22 mai 2025, n° 24/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 24/02731 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J35F
40
Minute N°
25/00076
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
E.U.R.L. DI NAPOLI, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 € immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 494 216 005, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 octobre 2024, retenue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GAULT
1 expédition à : Me MAZARIAN – M. [H] – EURL DI NAPOLI – le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— condamné M. [E] [H] à effectuer les travaux suivants sur l’immeuble dont il est le bailleur composé d’une maison d’habitation et de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 8] section CM numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 9] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement :
— réfection de la toiture aux fins de faire cesser les infiltrations dans les lieux loués,
— remise en état des plafonds et peintures de la partie habitation dégradée par les infiltrations,
— réalisé aux normes de l’électricité des lieux loués,
— ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée à avocat le 08 juillet 2021 et le 04 aout 2021 à M. [H] qui en a interjeté appel le 02 septembre 2021.
Par décision du 09 février 2023, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte issue du jugement du 15 juin 2021 à la somme de 10.350 euros,
— condamné en conséquence M. [E] [H] à payer à l’EURL DI NAPOLI la somme de 10.350 euros ;
— condamné M. [E] [H] à la remise en état des plafonds et peintures de la partie habitation dégradée par les infiltrations et à la réalisation aux normes de l’électricité des lieux loués sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [E] [H] à payer à l’EURL DI NAPOLI la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [E] [H] à payer à l’EURL DI NAPOLI la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [E] [H] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par décision du 27 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 11] a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
« Condamné Monsieur [E] [H] à effectuer les travaux suivants sur l’immeuble dont il est le bailleur composé d’une maison d’habitation et de commerce, sis [Adresse 5] à [Localité 8], section CM, Numéro 18 lieu-dit « [Adresse 10]» sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement :
réfection de la toiture aux fins de faire cesser les infiltrations dans les lieux loués ;
remise en état des plafonds et peintures de la partie habitation dégradée par les infiltrations ;
remise aux normes de l’électricité des lieux loués »
— l''a confirmé en ce qu’il a débouté l’EURL Napoli de sa demande de consignation des loyers ;
— dit que Monsieur [E] [H] a la charge des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil;
Avant-dire-droit,
— ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture
— invité les parties à s’expliquer sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, et sur la demande d’une provision de la part du preneur, avant le 20 novembre 2023,
— réservé les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 11 décembre 2023 à 14 heures 30,
— réservé les dépens.
Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— constaté que les dispositifs des écritures du 8 décembre 2023 ne comportent aucune prétention sur le bien-fondé ou non d’une expertise judiciaire,
— dit que la cour est saisie des moyens et prétentions au fond exposés dans les écritures antérieures à l’arrêt avant-dire-droit, soit le 22 novembre 2021 par l’appelant et 22 février 2022 par l’intimée,
— rejeté les pièces 7 (photographies toiture), 8 (devis toiture) communiquées par l’appelant, ainsi que les pièces 13 à 34 communiquées par l’intimée,
— dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
Complétant l’arrêt du 27 octobre 2023 :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’EURL Di Napoli de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et matériel et en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [H] de sa demande de dommages intérêts,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [H] à payer à l’EURL Di Napoli la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouté l’EURL Di Napoli de ses demandes de réfection de la toiture, de remise en état des plafonds et peintures de la partie habitation et de remise aux normes de l’électricité des lieux loués, de condamnation de Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL DI NAPOLI aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été notifié à avocat le 14 juin 2024 et signifié à partie le 20 juin 2024.
Par acte du 08 octobre 2024, M. [H] a attrait la société DI NAPOLI devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses indemnités.
A l’audience du 13 mars 2025, M. [H] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Il a demandé au juge de l’exécution :
— condamner l’EURL DI NAPOLI à lui payer la somme de :
-47 717, 01 € au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-10 000 € en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-3 000 € au titre de l4article 700 du CPC,
— les entiers dépens,
— rejeter les moyens et conclusions de l’EURL DI NAPOLI.
A l’audience du 13 mars 2025, l’EURL DI NAPOLI a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
A titre liminaire,
Vu l’article 132 du Code de Procédure Civile,
Faire itérative sommation à M. [H] e communiquer :
— une facture de travaux toiture valable et conforme comptablement
— le justificatif du paiement de ladite facture des travaux de toiture (facture
BATILINK)
A défaut de production de ces pièces,
— débouter M. [H] de sa demande de restitution au titre de la facture de travaux toiture,
Vu les pièces adverses 16 et 17,
— juger que les frais bancaires et la perte d’emploi n’ont aucun lien de causalité avec le litige l’opposant à la société locataire.
En tout état de cause :
Vu l’obligation à paiement des travaux de réfection de la toiture, travaux incombant incontestablement au bailleur, rappelée expressément tant dans le jugement du 15/06/2021 que dans les deux arrêts de la Cour d’Appel de NIMES du 27/10/2023 et 19/01/2024,
— juger que M. [H] [E] est seul responsable des procédures judiciaires et mesures d’exécution forcée engagées à son encontre par la société locataire.
— juger que M. [H] a commis une faute et négligence en ne saisissant pas le Président de la Cour d’Appel de NIMES pour solliciter le sursis à exécution et en ne déclarant pas appel du jugement définitif du 09/02/2023 rendu par le juge de l’exécution,
— juger que M. [H] n’est pas fondé à réclamer indemnisation d’un préjudice dès lors qu’il n’est pas démontré une faute de la société locataire, ni un lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue faute reprochée à l’EURL DI NAPOLI,
En conséquence,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— faire droit à la demande reconventionnelle de I’EURL DI NAPOLI,
Vu l’arrêt de la COUR D’APPEL du 19/01/2024,
Vu le jugement JEX définitif du 09/02/2023,
Vu les créances respectives entre les parties au titre des décisions judiciaires susvisées,
Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil,
— ordonner la compensation judiciaire,
— condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 10.699,70 euros sauf à parfaire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
— condamner M.[H] [E] à payer la somme de 5000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel souffert par I’EURL DI NAPOLI lié au non-respect des obligations contractuelles du bailleur et à sa particulière résistance abusive et mauvaise foi.
— condamner Monsieur [H] [E] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur les demandes de M. [H] :
Aux termes de l’article L.213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’ exécution forcée, qu’elles soient ou non encore en cours au moment où il est saisi.
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution .
Selon l’article L.111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance.L’ exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.111-10 dispose, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
M. [H] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer :
-5835, 69 euros au titre de l’astreinte liquidée et issue du jugement du juge de l’exécution du 09 février 2023 qu’il a réglée à la défenderesse,
-11.881, 32 euros au titre des travaux exécutés à tort ensuite de l’arrêt du 19 janvier 2024,
-30.000 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de son emploi,
-10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Cette demande qui tend à l’obtention d’un titre à l’encontre de la défenderesse ne se rattache à aucune mesure d’exécution forcée pratiquée par cette dernière sur ses biens afin d’obtenir paiement de sa créance et n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution tel que définis par l’article L 213-6 sus visé.
Sa demande est dès lors rejetée.
Sur les demandes de la société DI NAPOLI :
La compensation sollicitée par la société DI NAPOLI n’est pas justifiée, la décision du juge de l’exécution du 09 février 2023 même si elle est définitive se heurte cependant dans son application par les arrêts des 27 octobre 2023 et 19 janvier 2024.
L’indemnisation sollicitée de 5000 euros qui ne se rattache à aucune difficulté d’exécution d’un titre exécutoire lors d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire est écartée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;
— DEBOUTE M. [E] [H] de ses demandes d’indemnisation :
— DEBOUTE l’EURL DI NAPOLI de ses demandes de compensation et d’indemnisation ;
— DIT que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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