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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00008 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGHJ
Minute : 26/00008
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
Comparant, assisté de Maître Morgane BOUCHARA, avocat au barreau d’ANGERS
Association ASPAM 49 en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 03 juillet 2025, concernant :
M. [G] [E]
né le 26 Juin 1973 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 22 décembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [G] [E],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 janvier 2026.
M. [E] [G] a comparu et indiqué qu’il ne comprenais pas le sens de l’hospitalisation mais préférerait être chez lui.
L’ASPAM 49, en sa qualité de tutrice a été avisée de l’audience.
Maitre Morgane BOUCHARA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [E] [G] bénéficie d’une mesure de tutelle renouvelée par jugement du 29 septembre 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à l’association [Adresse 3] devenue ASPAM 49.
M. [E] [G] né le 26 juin 1973 a été admis le 3 juillet à 10H13 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 4 juillet 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [E] [F] son frère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 3 juillet à 10H13 émanant du docteur [H] et d’un second certificat médical en date du 3 juillet à 10H31 émanant du DR [D] , lesquels indiquaient que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une errance sur la voie publique avec des propos incohérents, un discours délirant de mécanisme intuitif et interprétatif à thématiques multiples, avec adhésion totale non systématisé , qu’il était désorganisé avec des coq a l’âne, une fuite des idées, une tachypsychie, un relâchement des associations logiques, une logorrhée canalisable, qu’il présentait une incurie en lien avec des symptômes négatifs.
Par ordonnance du 11 juillet 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [G].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique , les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à M. [E] [G] , conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 AL 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière Ordonnance du Juge.
La saisine du Juge du Tribunal Judiciaire est intervenue dans les délais légaux.
L’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 AL3 réalisée par le collège mentionné à l’article [4] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce la durée des soins n’excédant pas une période continue d’un an au moins.
L’ avis motivé en date du 22 décembre 2025 , dressé par le DR [Z] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait encore une dissociation , un discours très désorganisé marqué par la schizophasie, un vécu délirant à mécanisme hallucinatoire et intuitif, une anosognosie totale de ses troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [E] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [G] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Morgane BOUCHARA
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’ASPAM 49
le 06/01/2026
le greffier
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