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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01086 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEMI
Le 07 Février 2026
Devant Nous, Konny DEREIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nadine ISABEY, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 24 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [M] [G] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 janvier 2026 par le M. [N] [R] à l’encontre de M. [M] [G] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 janvier 2026 ;
Vu la requête du M. [N] [R] datée du 06 février 2026, reçue le 6 février 2026 à 15h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. [M] [G] [J]
né le 04 Février 2002 à [Localité 3] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 6 février 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Véronique SCHALCK, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [M] [G] [J] ;
— Maître Elodie KAISER substituant le cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s’opposer au renouvellement de la mesure de rétention le conseil de Monsieur [G] se prévaut d’une nullité affectant les conditions de la première période de rétention et tenant à la circonstance que l’administration n’aurait pas notifié à l’intéressé son droit à une visite médicale lors de son placement à l’isolement.
Un tel moyen aurait été de nature à justifier une mainlevée de la mesure de rétention laquelle n’a pas été demandée.
Par voie de conséquence ce moyen n’est pas nature à faire obstacle à une prolongation de la mesure.
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
1- Absence de documents de voyage avec incertitude sur le pays de rattachement
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de document de voyage, situation assimilable à sa perte au sens de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens : Cass., civ. 2ème, 8 mars 2001, pourvoi n° 99-50.032 ; Bull. 2001, II, n° 44 – Cass., civ. 1ère, 20 oct. 2010, pourvoi n° 09-69.307 ; diffusé) ;
Que si cet état de fait a imposé des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, il persiste néanmoins à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention à la faveur d’une réponse à bref délai, sauf à présumer l’incurie des autorités étrangères saisies qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer ;
2- Défaut de délivrance des documents de voyage
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance, à cette heures, des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, et ce d’autant que ces dernières ont manifesté un accord de principe, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. [N] [R] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [G] [J], au centre de rétention de [Localité 4] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 février 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 07 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 février 2026, à l’avocat du M. [N] [R], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 07 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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