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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXG7
Société MON LOGEMENT 27
C/
[B] [F]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [I] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F]
Chez Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée citée par PV 659 CPC
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2018, l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Madame [B] [F] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 523,47 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
Madame [B] [F] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 02 avril 2020. La locataire a quitté le logement et un procès-verbal de constat a été établi par un huissier de justice le 12 juillet 2021.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 18 avril 2024, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Madame [B] [F] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 14 mai 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement des réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle lui a fait délivrer citation par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 juillet 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 1.772,80 euros dont :1.832,80 euros au titre des réparations locatives ;(-60,00) euros au titre des règlements perçus ;(-437,72) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Madame [B] [F] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Madame [B] [F] à lui payer les entiers dépens ;
Madame [B] [F], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 26 janvier 2018 et le procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 1er juillet 2021, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [B] [F] et qu’au vu des justificatifs produits et application des coefficients de vétusté, elles doivent être mises à la charge de la locataire pour un montant total de 2.270,52 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de trois années et 6 mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Madame [B] [F], ne conteste pas le montant de la dette.
La S.A. MON LOGEMENT 27 reconnait avoir perçu depuis le mois d’août 2024 la somme mensuelle de 20,00 euros de la part de l’ancienne locataire aux fins d’apurement de sa dette.
En conséquence, Madame [B] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 1.772,80 euros dont :
2.270,52 euros au titre des réparations locatives ;(-60,00) euros au titre des sommes perçues au 08 octobre 2024 ;(-437,72) euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [B] [F] a repris le contact de la bailleresse aux fins de trouver une solution amiable pour apurer sa dette.
Par ailleurs, la bailleresse confirme qu’un accord de règlement a été trouvé depuis août 2024 à hauteur de 20,00 euros par mois et que Madame [B] [F] a réglé cette somme mensuelle les 1er août 2024, 02 septembre 2024 et 08 octobre 2024.
Compte tenu des capacités financières de Madame [B] [F] et des besoins du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois compte tenu du montant de la dette arrêté et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 23 versements mensuels à hauteur de 20,00 euros, la 24e et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A MON LOGEMENT 27.
III. Sur les autres demandes :
Madame [B] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice en date du 01er juillet 2021.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 1 .772,80 euros ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [B] [F] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 20,00 euros par mois pendant 23 mois et la 24e et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A MON LOGEMENT 27 ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice en date du 01er juillet 2021 ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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