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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02306 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENXX Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02306 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENXX
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 mars 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [E] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [E] [M], notifiée à l’intéressé le 31 mars 2026 à 14h47 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 04 avril 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 07 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 29 avril 2026, reçue et enregistrée le 29 avril 2026 à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 avril 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [E] [M], né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [L] , interprète, en langue bengali comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de NANTERRE
Vu le courriel reçu le 16 avril 2026 de Maître Tania MANDE, bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Meaux nous informant que le barreau de Meaux a adopté en assemblée générale le 15 avril 2026 une grève totale le 30 avril 2026, ayant pour conséquence l’absence de permanence avocat durant cette période ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— En l’absence de avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ( mouvement de grève du 30 avril 2026);
— Me NGANGA ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [E] [M];
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est jurisprudence établie que la décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d’une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d’un avocat dès lors que la présence effective de ce dernier n’est pas obligatoire et que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense.
En l’espèce, le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux, suivant en cela l’appel national à un mouvement de grève, a décidé d’une suspension des permanences notamment en matière de rétentions administratives. Le tribunal constate qu’en dépit de la demande de la personne retenue tendant à être assisté par un avocat commis d’office, aucun avocat ne s’est présenté à l’audience pour apporter l’assistance sollicitée. Dans ces conditions et compte tenu du délai impératif de 48 heures prescrit par l’article L743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les requêtes, il y a lieu de considérer qu’une circonstance insurmontable justifie que la présente affaire soit retenue.
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer dès le 31 mars 2026. Elles ont été destinataires le 9 avril 2026 des pièces complémentaires sollicitées le 8 avril 2026 et régulièrement relancées en dernier lieu le 29 avril 2026, celles ci ayant indiqué en retour être en attente de la décision du Portugal.
Dans l’attente de l’accord des autorités portugaises, un vol a été sollicité le 7 avril 2026 et obtenu pour le 4 mai 2026 à 9h35.
Les diligences sont donc satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [M], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Avril 2026 à 11 h 42
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 30 avril 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 avril 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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