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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 46]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 17]
[Adresse 35]
[Localité 11]
[Courriel 50]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPHR
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 15 Juillet 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 27 Mai 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 15 Juillet 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [31], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [28]
Service surendettement
[Adresse 33]
[Localité 10]
représentée par madame [Z], munie d’un pouvoir
Société [22]
Chez [40]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [52]
[Adresse 24]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Chez [41]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [47] ([49])
Chez [27]
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [44]
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [51]
Pole solidarité
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [39]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [48] [Localité 45]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [42]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 5 juillet 2024, Mme [O] [S] a saisi la [32] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 5 septembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [O] [S], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois, au taux de 4,92%.
Par courrier reçu le 8 janvier 2025, la Commission a informé Mme [O] [S] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 23 janvier 2025. Dans son courrier, Mme [O] [S] a sollicité un réexamen de son dossier, exposant n’avoir aucune capacité de remboursement en raison d’une dégradation de sa situation financière en lien avec son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [O] [S] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, Mme [O] [S] a confirmé son recours, réitérant sa demande d’effacement de ses dettes, en l’absence de capacité de remboursement et d’issue positive à ses difficultés financières.
Par courriers reçus les 3 et 22 avril, et 23 mai 2025, la [47], la [28] et la [43] ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience et n’ont pas formulé d’observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [32], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [O] [S] à hauteur de 1 950€, des charges mensuelles d’un montant de 1 458€ et une capacité de remboursement de 458,61€.
Mme [O] [S] est âgée de 63 ans. Elle est salariée en CDI en qualité de technicienne, actuellement en arrêt maladie. Mme [O] [S] est à mi-traitement du fait de son arrêt maladie, sans versement de sa complémentaire santé, résiliée en juin 2024 pour défaut de paiement. Ses ressources actuelles s’élèvent donc à la seule somme de 800€. Elle ne perçoit ni aide, ni revenus complémentaires de la [29].
Elle est célibataire et locataire de son logement.
Les charges courantes de Mme [O] [S] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 876€, conformément au barème retenu par la Commission de Surendettement pour un adulte. Il convient d’ajouter à cette somme le montant de son loyer (561€). Les charges fixes de la débitrice s’élèvent donc à la somme de 1 437€.
La différence entre les ressources et charges de la débitrice ne permet pas de dégager une capacité de remboursement. Les perspectives d’amélioration de la situation de Mme [O] [S] à court ou moyen terme sont faibles. En effet, du fait de ses problèmes de santé et de son âge, une reprise d’activité professionnelle ne paraît pas envisageable à l’issue de l’arrêt maladie actuel. Si Mme [O] [S] fait valoir ses droits à la retraite, son budget restera déficitaire. Les mesures initialement imposées par la Commission de Surendettement ne sont plus du tout adaptées à la situation de la débitrice. En l’absence de perspectives sérieuses d’augmentation de ses ressources, sa situation ne peut désormais qu’être considérée comme irrémédiablement compromise.
La commission a constaté que le patrimoine de Mme [O] [S] n’était composé que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de Mme [O] [S] et de prononcer une mesure de rétablissement personnel afin de permettre son désendettement de manière définitive.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [O] [S] est dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel de Mme [O] [S],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de Mme [O] [S] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [30] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de Mme [O] [S] par la caution ou le coobligé, personne physique,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que Mme [O] [S] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision,
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Mme [O] [S] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [25] pour une période de 5 ans,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes,
DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public,
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [32] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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