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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 22 mai 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00455 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILJQ
Minute : N° RC 26/00455
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [J]
Non comparant, représentée par Me Nicolas DIRICKX
Madame [I] [W] en qualité de curatrice
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 11 mai 2026, concernant :
Mme [Z] [J]
née le 08 Août 1997 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 18 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [J] [Z] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 MAI 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 22 MAI 2026 .
Mme [J] [Z] n’a pas souhaité comparaitre.
Mme [V] sa curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre [A] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [J] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 9 mai 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [V] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs .
Mme [J] [Z] née le 8 aout 1997 , a été admise le 11 MAI à 12 H 41 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 MAI 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 11 mai à 12 H 41 , émanant du docteur [G] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [J] [Z] avait été admise aux urgences le 4 mai dans un contexte de tentative de suicide et avait quitté la semaine dernière le CESAME de manière anticipée; elle avait de nouveau voulu quitter les urgences de force alors qu’elle se trouvait en attente d’une ré hospitalisation au cesame.
Le docteur [G] indique que Mme [J] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension et une opposition avec idées suicidaires non critiquées, que le potentiel suicidaire apparaissait élevé au vu des antécédents de la patiente et de son impulsivité; que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins. .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [J] [Z] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( son conjoint n’a pas voulu signer de demande d’hospitalisation ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [J] [Z] le 12 MAI 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, M. [H] par courrier expédié le 12 mai et Mme [V] mandataire judiciaire par courrier expédié le 18 mai 2026 ont été informés de l’hospitalisation de Mme [J] [Z] et de son cadre juridique.
Le seul fait que l’avis ait été adressé au delà du délai de 24 h pour la curatrice n’emporte pas la démonstration concrète d’un grief pour Mme [J] [Z] dont le conjoint avait été avisé dans les délais prévus .
Le juge a été saisi le 18 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 MAI à 12 H 41 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [S] le 12 MAI à 11 H 26 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Q] le 13 MAI à 13 H 00 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 13 MAI 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 14 [Etablissement 1] 2026 à la connaissance de Mme [J] [Z] .
L’ avis motivé en date du 18 MAI , dressé par le docteur [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [J] [Z] présentait lors de son examen une thymie neutre avec la persistance d’idées suicidaires en lien avec un vécu abandonnique et une dysrégulation émotionnelle, des capacités d’adaptation et des facteurs protecteurs limités, un risque de récidive toujours présent en raison de l’absence de franche critique des idées suicidaires et d’un vécu anxieux présent; le médecin indique que l’amendement de la crise suicidaire doit se consolider et que l’étayage ambulatoire doit se construire, l’hospitalisation complète sans consentement devant se poursuivre dans l’intervalle en raison de l’ambivalence de la patiente et du risque de passage à l’acte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [J] [Z] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [J],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 22 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Z] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise au curateur par LRAR
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Nicolas DIRICKX
le
le greffier
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