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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/53076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - SADA, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 25 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
■
N° RG 25/53076 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OOR
N° :1
Assignation du :
11, 15, 16, 24 Avril, 02 Mai, 13, 20, 23, 24 et Juin 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
RG 25/53076
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLE – SPGI, S.A.R.L
[Adresse 5]
[Localité 20]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] représenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 25], représenté par Monsieur [J] [X]
[Adresse 24]
[Localité 22]
représenté par Me Maxime LEBLANC, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] représenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 33]
non représentée
Monsieur [C] [O]
[Adresse 15]
[Localité 23]
non représenté
S.C.I. NOTRE MARTRE
[Adresse 31]
[Localité 30]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS – #G0553
Madame [N] [H] épouse [L]
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
RG 25/54279
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLE – SPGI, S.A.R.L
[Adresse 5]
[Localité 20]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEUR
Madame [S] [V]
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS – #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025016320 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 34])
RG 25/54454
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] épouse [L]
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEURS
Madame [T] [B] [W]
[Adresse 13]
[Localité 22]
non représentée
Madame [F] [M]
[Adresse 16]
[Localité 22]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 33]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0124
S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 32]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 29]
[Localité 19]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
S.A.S. ALPHA FENETRES
[Adresse 2]
[Localité 21]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Saisi par Madame [T] [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 24 juillet 2024, notamment :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— désigné en qualité d’expert Monsieur [K] [D],
— fixé la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 5.000 euros,
— dit que le rapport devra être déposé avant le 24 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 15, 16 et 24 avril 2025 ainsi que du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à PARIS (75018) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 26] à PARIS et les sociétés AXA FRANCE IARD et SADA, ès qualités d’assureur dudit syndicat, Monsieur [G] [A], Monsieur [C] [O], la SCI NOTRE MARTRE et Madame [N] [H] (épouse de Monsieur [L]) afin que les opérations d’expertise confiées à Madame [R] leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/53076.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [S] [V] afin que les opérations d’expertise précitées lui soient rendues communes et opposables.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/54279.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23, 24 et 25 juin 2025, Madame [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [T] [W], Madame [F] [M], la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à PARIS, la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société ALPHA FENETRES ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin que les opérations d’expertise soient étendues aux désordres qu’elle allègue.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/54454.
Lesdites affaires ont été appelées à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, par conclusions soutenues et déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] sollicite du juge des référés de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] représenté par son syndic la société SPGI ;
RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] représenté par son syndic la société SPGI en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de :
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 27]) représenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [X],
— La société AXA FRANCE IARD,
— La société SADA,
— Monsieur [C] [O],
— Monsieur [G] [A],
— La SCI NOTRE MARTRE,
— Madame [N] [L]
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/53746 et celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/54279 devant le tribunal judiciaire de Paris ;
DEBOUTER la société SADA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
RENDRE communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS (n° RG 24/53746) ayant commis Monsieur [K] [D] en qualité d’Expert judiciaire ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise diligentées à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 27]) représenté par son syndic bénévole Monsieur [J] [X], la société AXA, la société SADA, Monsieur [C] [O], Monsieur [G] [A], Madame [N] [L] et de la SCI NOTRE MARTRE ;
RESERVER LES DEPENS."
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société SADA sollicite du juge des référés de :
Principalement,
— la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
En tout état de cause,
— débouter tout concluant du surplus de ses demandes,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent du juge des référés de :
« Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-016909 souscrite par la société
SEQUENCE RENOVATION auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Vu l’assignation et les pièces citées,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en matière de référé
de :
IN LIMINE LITIS
— METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sous toutes réserves de responsabilité ;
En conséquence,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
— JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société SEQUENCE RENOVATION, sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée ;
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ;
En tout état de cause
— RESERVER les dépens."
Les autres parties dûment représentées ont formé des protestations et réserves quant aux prétentions des demandeurs.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 18 août 2025.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des procédures précitées, dès lors qu’elles sont toutes en lien avec la présence d’humidité dans certains des lots de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 13] à [Localité 35] et dont la détermination des causes font l’objet d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [D].
Par suite, la jonction sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les opérations d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au vu des missions de l’expert, il convient de rendre commune l’ordonnance l’ayant désigné aux parties défenderesses, dès lors qu’il apparaît utile qu’un avis d’ensemble puisse être donné par l’expert sur les désordres en lien avec l’humidité présente dans divers lots de la copropriété.
Dans ces conditions, outre l’accord de l’expert, lesdites opérations d’expertise seront rendues communes aux parties dans les termes prévus au dispositif.
Par suite, dès lors que les opérations d’expertise sont rendues opposables à Madame [H], il sera précisé, au seul stade des motifs, qu’il appartient à l’expert de les décrire et notamment d’en déterminer les causes, dès lors qu’ils apparaissent comme des désordres connexes ayant potentiellement la même cause que ceux allégués par Madame [W].
Il en sera de même concernant les désordres relevés au sein des appartements des autres copropriétaires qui sont désormais parties à l’expertise judiciaire.
Sur la mise hors de cause de la société SADA
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il apparaît prématuré, dès lors que l’expert doit se prononcer sur la date d’apparition des désordres, de mettre hors de cause la société SADA, en ce que le contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires voisin de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 28] à [Localité 34] a pris effet le 1er octobre 2024.
A ce stade, il convient de rejeter la mise hors de cause ; il appartiendra, en cas de saisine éventuelle du juge du fond, de déterminer si la police d’assurance souscrite par ledit syndicat des copropriétaires trouve ou non application.
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance versé aux débats que la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, à laquelle vient aux droits la société ENTORIA, est intervenue comme courtier d’assurance pour le compte de la société SEQUENCE RENOVATION, partie aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société ENTORIA, ès qualités d’assureur de la société SEQUENCE RENOVATION.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en sorte qu’il convient de laisser à chaque partie demanderesse la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/54279 et 25/54454 à la procédure enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/53076,
METTONS hors de cause la société SAS ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de la société SEQUENCE RENOVATION,
RENDONS commune à :
— SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 26] à [Localité 34],
— la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dudit syndicat,
— la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), ès qualité d’assureur dudit syndicat,
— Monsieur [G] [A],
— Monsieur [C] [O],
— la société SCI NOTRE MARTRE,
— Madame [N] [H],
— Madame [S] [V],
notre ordonnance en date du 24 juillet 2024 ayant par ailleurs désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [K] [D],
REJETONS le surplus des demandes,
PROROGEONS la date de dépôt du rapport d’expertise au 1er février 2026,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS aux parties demanderesses la charge des dépens qu’elles ont exposés,
RAPPELONS que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 34] le 18 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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