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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 15 juil. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Jugement du 15 JUILLET 2025
RG N° 25/01252 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHSQ
NAC : 78F
[J] [I] [O]
c/
[B] [S] [P] [R]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [B] [S] [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie Agnès ROBLOT, avocat au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 Juin 2025 tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Du mariage de Monsieur [J] [O] et Madame [B] [R] sont issus trois enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents:
[F] [O] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 10],[Y] [O], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 10], [G] [O] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 10], Par convention de divorce du 24 juin 2020, et Monsieur [J] [O] et Madame [B] [R] ont prévu les modalités suivantes concernant les trois enfants :
autorité parentale conjointe,résidence habituelle chez la mère,octroi au père de droits de visite et d’hébergement selon des modalités élargies à l’égard des trois enfants,fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant.
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES a notamment fixé :
— la résidence alternée de [F] et [Y] au domicile de chacun des deux parents,
— la résidence habituelle de [G] au domicile de la mère,
— une contribution alimentaire à la charge du père à la mère pour un montant de 300 euros, pour [F] et [Y],
— une contribution alimentaire à la charge du père à la mère pour un montant de 250 euros pour [G],
— le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants après accord préalable des parents
Par acte d’huissier du 20 décembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [O] pour le recouvrement d’une somme de 15.170,59 € correspondant aux frais de scolarité des années 2019 à 2024 et à l’indexation.
Par acte du 25 février 2025, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le recouvrement de la somme de 15.642,08 € en principal, frais et intérêts. La saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 3.232,57 €.
Par assignation du 15 mars 2025, Monsieur [J] [O] a fait assigner Madame [B] [R] devant le Tribunal judiciaire de TROYES afin que soit examinée sa contestation dirigée contre la saisie attribution du 24 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [O] représentée par son conseil se réfère à ses conclusions aux termes desquelles il demande :
RECEVOIR Monsieur [O] en ses demandes et y faire droit. JUGER nul l’acte de saisie-attribution du 24 février 2025 pour défaut d’énonciation du titre exécutoire. JUGER nul l’acte de saisie-attribution du 24 février 2025 pour défaut de titre exécutoire. ORDONNER la main-levée de la saisie pratiquée le 24 février 2025 ORDONNER la restitution des sommes prélevées. JUGER qu’il sera laissé à la charge de Madame [R] le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi que le coût de la saisie-attribution et ce, au visa de l’article 650 du Code de procédure civile. DEBOUTER Madame [R] de ses demandes plus amples ou contraire. CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. STATUER ce que de droit quant aux dépens.
En défense, Madame [R], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes présentées en se référant à ses conclusions aux termes desquelles elle demande :
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [R] les sommes suivantes correspondant à moitié des frais liés à la scolarité, les activités extra scolaires et les frais médicaux ou paramédicaux restant à charge :au titre de l’année scolaire 2019/2020 : 1.734,73 €
au titre de l’année scolaire 2020/2021 : 2.775,08 €
au titre de l’année scolaire 2021/2022 : 2.771,99 €
au titre de l’année scolaire 2022/2023 : 2.207,13 €
Au titre de l’année 2024 : 96,10 €
Soit la somme totale de 9.586,03 €
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [R] la somme de 2.124,72 euros au titre de la revalorisation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que prévu à compter du 01 Janvier 2019 par la convention de divorce signé le 24 juin 2020 ;CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [R] la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens invoqués.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Monsieur [O] justifie avoir notifié sa contestation à l’huissier chargé de l’exécution et a saisi le juge dans le délai imparti.
Les contestations sont donc recevables.
Sur la saisie attribution
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
1/ sur le titre exécutoire
L’article L. 111-3 1°) énonce que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article R. 121-1 prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le procès-verbal de saisie attribution du 24 février 2025 de Maître [Z], commissaire de justice à [Localité 10] vise des frais de scolarité afférents aux années 2019 à 2024, sans plus de précision et pour titre exécutoire, la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire le 08 juillet 2020.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ou la décision de justice fixant la contribution d’un parent à l’entretien et l’éducation d’un enfant commun consacrent le principe d’une créance d’aliments, sans que l’absence de condamnation à ce titre ne constitue un obstacle à l’exigibilité de la créance.
En revanche le jugement du 12 septembre 2024 n’apparaît pas exécutoire dans la mesure où il n’a pas été justifié de sa signification.
Cette convention fixe la contribution à l’entretien des enfants à 200 € par mois et par enfant avec indexation, outre la prise en charge par moitié des sorties, activités extra scolaires avec le matériel afférent et des frais de scolarité et des reste à charge médicaux.
La saisie attribution repose donc sur un titre exécutoire, la convention du 24 juin 2020.
Elle est devenue exécutoire lors du dépôt au rang des minutes le 08 juillet 2020.
Il n’existe en revanche pas de titre exécutoire pour la période antérieure au 08 juillet 2020.
2/ Sur le caractère liquide de la créance
L’article L.111-6 du même code précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il convient de rappeler qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’entraîne pas nécessairement sa mainlevée mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu en cas de demande de cantonnement.
Les modalités de la contribution du père à l’entretien des enfants sont fixées par la convention de divorce du 24 juin 2020 à savoir 200 € par mois et par enfant avec indexation, outre la prise en charge par moitié des sorties, activités extra scolaires avec le matériel afférent et des frais de scolarité et des reste à charge médicaux.
En application de l’article 1353 du Code civil, qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient au parent se prétendant créancier de justifier, d’une part, qu’il s’agit de frais visés par le titre exécutoire quant au partage ordonné et, d’autre part qu’il a acquitté lesdits frais en intégralité.
La convention précitée constitue donc bien un titre exécutoire portant créance liquide et déterminable pour chacun des parents à recouvrer envers l’autre la moitié des frais visés qu’il aurait réglée en intégralité.
Dès lors, l’un des parents peut procéder au recouvrement forcé de la moitié des frais qu’il a réglés et non payés par l’autre parent sur le fondement du jugement précité.
Dès lors, il convient de déterminer si les frais dont les justificatifs sont produits correspondent aux termes de la décision rendue.
Au-delà de l’imprécision figurant sur l’acte de saisie, l’ensemble des demandes étant regroupées sous le libellé « frais de scolarité » alors que les justificatifs et les demandes portent sur des frais qui dépassent cette qualification
Le désaccord porte sur les points suivants : – frais de mutuelle
— frais de cantine
— honoraires de psychologue
— carte SNCF
— reste à charge médicaux
— conservatoire et kimonos
— stage de judo
Toutefois, à l’audience, Madame [R] a indiqué être disposée à conserver à sa charge les frais de mutuelle des 3 enfants.
Il sera constaté l’accord des parties sur ce point pour les années 2020 à 2024.
Les frais de cantine des enfants, ne constituent pas des frais de scolarité mais des frais relatifs aux dépenses courantes, couverts par la contribution à l’entretien des enfants.
Dès lors, Madame [R] n’est pas fondée à en solliciter le paiement à Monsieur [O], en plus de la contribution à l’entretien des enfants.
Les honoraires de psychologue ne constituent pas des frais médicaux. La convention rédigée par les parents prévoit une répartition par moitié des sorties, activités extra scolaires avec le matériel afférent et des frais de scolarité et des restes à charge médicaux.
Les frais de consultation chez un psychologue ne sont donc pas visés par la convention. Ils n’ont donc pas à être supportés par moitié.
La carte SNCF en ce qu’elle permet les déplacements de la famille sont eux à inclure dans les frais à partager par moitié au titre des sorties.
Les reste à charge médicaux dont il a été justifié doivent en revanche être partagés par moitié, et ce pour chacun des enfants en application de la convention de divorce sur la période 2020-2024.
Il en va de même pour les stages de judo, le matériel de judo et le conservatoire, ces frais étant expressément visés par la convention.
A cet égard, il est inexact de prétendre comme le fait Monsieur [O] que l’engagement de ces frais doit faire l’objet d’un accord préalable de sa part. En effet, si les jugements rendus par le juge aux affaires familiales prévoient expressément cette condition, il convient de relever que la convention de divorce ne prévoit pas de condition d’accord préalable de l’autre parent.
S’agissant d’une convention, que les parties ont librement discuté, il ne saurait y être ajouté des conditions qui n’ont pas été stipulées.
Si un jugement est intervenu au mois de septembre 2024, modifiant cet état de fait, encore faut-il qu’il ait été signifié pour être exécutoire, ce dont aucune des parties n’a justifié.
Enfin, l’indexation étant prévue par la convention, la créance peut valablement être recouvrée à l’encontre de Monsieur [O] en l’absence de paiement spontané.
La saisie attribution pratiquée a donc bien été entreprise sur le fondement d’un titre exécutoire et d’une créance liquide.
Il ne sera pas fait droit à la demande de mainlevée de la saisie attribution fructueuse à hauteur de la somme de 3.237, 52 €.
Aucune demande de cantonnement n’étant formulée à titre subsidiaire par Monsieur [O], il n’y a pas lieu de l’envisager, à charge pour les parties d’établir leurs comptes en se reportant aux grandes lignes définies ci-dessus.
Sur les demandes reconventionnelles de condamnation
Suivant l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
La détermination des sommes dues par Monsieur [O] consiste en l’application du titre, en l’occurrence la convention de divorce, à l’occasion de l’exercice des voies d’exécution.
Au stade de l’exécution, aucune condamnation, hormis celles relatives au caractère abusif des voies d’exécution ne peut être prononcée.
Les demandes tendant à la condamnation de Monsieur [O] ne relèvent pas de la phase d’exécution, raison pour laquelle elles ne sont pas recevables devant le juge de l’exécution ou au cas présent le tribunal judiciaire statuant en matière d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [J] [O] qui succombe sera condamné à payer la somme de 1.000 € à Madame [B] [R] au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé pour se faire représenter dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT Monsieur [J] [O] en ses contestations à l’encontre de la saisie attribution du 25 février 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pour les frais de toute nature antérieurs au 08 juillet 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de ses contestations relatives à l’absence de titre exécutoire et de créance liquide pour la période postérieure au 08 juillet 2020 ;
DECLARE Madame [B] [R] irrecevable en sa demande de condamnation à payer dirigée contre Monsieur [O] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer la somme de 1.000 € à Madame [B] [R] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge
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