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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 juin 2025, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [K]
Monsieur [P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Emmanuel COSSON,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02011 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E3V
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF “ LA SABLIERE “ SA [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté,
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02011 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E3V
Suivant bail signé le 11 octobre 2018, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a donné en location à Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K], un appartement sis [Adresse 3], logement n°830790, 12ème étage, escalier [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 13].
Suivant bail signé le 18 mai 2021, la SA [Adresse 11] a donné en location à Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] un emplacement de stationnement dont elle est propriétaire sis [Adresse 8] (UG n°830936), [Localité 7] [Adresse 13].
Le 29 juillet 2024, le bailleur leur a fait délivrer deux commandements de payer les loyers échus visant chacun la clause résolutoire insérée dans chacun des deux baux, resté infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 30 juillet 2024.
Par assignation en référé délivrée le 12 février 2025, la SA [Adresse 11] a attrait Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, les commandements de payer n’ayant pas été suivis intégralement d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et au bail du parking ou emplacement de stationnement;d’ordonner l’expulsion sans délai des locataires du logement et du parking sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour un délai de trois mois, puis liquidation et nouvelle astreinte, et ordonner le transport et la séquestration des meubles ; de condamner solidairement par provision les locataires au paiement des sommes suivantes:19864,44 euros au titre du logement et 1088,26 euros au titre du parking, à titre provisionnel pour l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), arrêté au 4 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date des commandements de payer du 29 juillet 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au moins égale au montant des loyers en cours pour le logement et le parking, majorés des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] cités par remise de l’acte à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 13/02/2025).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 30/07/2024)
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les deux baux conclus pour l’appartement et le parking entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, dans le délai prévu après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] pour l’appartement et un autre pour le parking, tous deux le 29 juillet 2024, pour les montants des loyers et charges alors impayés (pièce 2).
Il est en outre établi que ces deux commandements sont demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 10 septembre 2024 pour l’appartement , soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et le 30 août 2024 pour le parking, soit un mois près la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à ces dates pour le logement et le parking.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant la solidarité qui ne se présume pas et n’est pas de droit à la demande, celle-ci doit être motivée. Toutefois, même si la SA [Adresse 11] n’apporte aucune explication au titre de ses demandes de condamnations solidaires entre les locataires, elle vise l’article 220 du Code civil, mais il peut toutefois être deviné la qualité d’époux de ceux-ci au vu de l’adjonction par l’épouse à son nom marital de son nom de jeune fille.
Il sera en conséquence dit que Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] sont redevables solidairement des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et solidairement au titre des condamnations de la présente décision.
La SA D’HLM ICF LA SABLIERE produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] restent lui devoir, la somme de 19864,44 euros au titre du logement et 1088,26 euros au titre du parking, à titre provisionnel pour l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), arrêté au 4 février 2025.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] à payer à titre provisionnel à la SA [Adresse 11], les sommes de 19864,44 euros au titre du logement et 1088,26 euros au titre du parking pour l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), arrêté au 4 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire ayant reprise le paiement des loyers courants, en en situation de régler sa dette locative et qui le sollicite Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en considération des besoins du bailleur et de la situation de la locataire, il convient d’autoriser Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] à se libérer de leur dette selon 35 échéances mensuelles successives de 582 euros, la 36ème et dernière échéance venant solder la dette et les intérêts, en sus du loyer courant, selon les termes du dispositif, et de prévoir les conséquences du non-respect en tout ou partie de cet échéancier, ou du paiement des loyers courants de l’appartement et du parking, notamment en terme d’expulsion et d’indemnités d’occupation provisionnelles correspondant aux loyers en cours augmentés des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il sera rappelé en tant que de besoin qu’il ne peut être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois qu’aucune des pièces produites aux débats ne justifie de supprimer, suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La SA D’HLM ICF LA SABLIERE verra rejeter sa demande d’astreinte, l’exécution provisoire de la présente décision, le recours possible à la force publique et l’octroi d’indemnités provisionnelles d’occupation apparaissant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût des commandements de payer.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA [Adresse 11].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la SA D’HLM ICF LA SABLIERE recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2018, entre la SA [Adresse 11] et Monsieur [P] [E] et Madame [J] [K], concernant l’appartement sis [Adresse 3], logement n°830790, 12ème étage, escalier 07,porte n°[Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 13] , et figurant au bail conclu le 18 mai 2021, entre la SA D’HLM ICF LA SABLIERE et Monsieur [P] [E] et Madame [J] [K] concernant un emplacement de stationnement sis [Adresse 8] (UG n°830936), [Localité 7] [Adresse 13], sont réunies au 10 septembre 2024 pour l’appartement et au 30 août 2024 pour le parking,
CONSTATONS que Monsieur [P] [E] et à Madame [J] [K] sont donc, depuis ces dates, occupants sans droit ni titre des lieux loués concernés,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [J] [K] à verser à la SA [Adresse 11] la somme provisionnelle de 19864,44 euros au titre du logement et 1088,26 euros au titre du parking, pour l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation), arrêté au 4 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et AUTORISONS Monsieur [P] [E] et Madame [J] [K] à se libérer de l’intégralité de leur dette selon 35 échéances mensuelles successives de 582 euros, la 36ème et dernière échéance venant solder la dette et les intérêts, en sus des loyers courants ;
DISONS que le respect de cet échéancier anéantira les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pour l’appartement et le parking ;
Et qu’à défaut du respect de l’échéancier et/ou du paiement des loyers courants de l’appartement et du parking, dans ce cas:
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [J] [K], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, de l’appartement sis [Adresse 5], 12ème étage, escalier [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 13] et de l’emplacement de stationnement sis [Adresse 9] parking n°S39 (UG n°830936), [Localité 7] [Adresse 13] ,
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice que rien ne justifie de supprimer, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
REJETONS la demande de condamnation à une astreinte ,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’y a donc lieu d’en ordonner le transport et la séquestration ;
En conséquence,
FIXONS, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, les indemnités mensuelles d’occupation dues solidairement à titre provisionnel par Monsieur [P] [E] et Madame [J] [K] au titre de l’appartement et du parking, au montant des loyers en cours, majoré des charges, et au besoin CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [J] [K] à verser à la SA D’HLM ICF LA SABLIERE lesdites indemnités mensuelles provisionnelles et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;
DISONS que lesdites indemnités d’occupation seront dues au prorata temporis et payables à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTONS la SA [Adresse 11] de ses autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [J] [K] au paiement des entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
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