Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 6 février 2026, n° 23/10498
TJ Paris 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

    Le tribunal a constaté que la cause des désordres avait été réparée en 2021 et que les travaux demandés ne concernaient pas les installations des consorts [O].

  • Accepté
    Évaluation du préjudice matériel

    Le tribunal a évalué le préjudice matériel à la somme de 1 935,74 euros, correspondant aux travaux nécessaires pour réparer les désordres.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice de jouissance

    Le tribunal a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 2 000 euros, tenant compte de la nature des désordres.

  • Rejeté
    Justification du préjudice moral

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié par des éléments probants.

  • Accepté
    Responsabilité pour trouble anormal de voisinage

    Le tribunal a établi que la suppression de la canalisation par les consorts [O] a causé des infiltrations dans l'appartement de Madame [J], engageant leur responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Madame [C] épouse [V] a demandé la condamnation des consorts [O] et de Madame [J] à réaliser des travaux pour supprimer des infiltrations dans son appartement et à l'indemniser des préjudices subis. Elle a également demandé la condamnation des consorts [O] à lui verser des sommes au titre de son préjudice matériel, de jouissance et moral.

Le tribunal a jugé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par les consorts [O] était irrecevable et a débouté ces derniers de leur demande tendant à déclarer le rapport d'expertise inopposable. Il a reconnu la responsabilité des consorts [O] dans les désordres subis par Madame [C] et Madame [J] en raison de la suppression d'une canalisation d'évacuation.

En conséquence, le tribunal a condamné les consorts [O] à indemniser Madame [C] pour son préjudice matériel et de jouissance, et Madame [J] pour son préjudice de jouissance, son préjudice moral et certains frais liés aux travaux. Les demandes de travaux sous astreinte et certaines demandes d'indemnisation ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 févr. 2026, n° 23/10498
Numéro(s) : 23/10498
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

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