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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 févr. 2026, n° 23/10498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me BIJAOUI-CATTAN, Me ESCAVABAJA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ROUX
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10498
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNK
N° MINUTE :
Assignation du :
7 août 2023
JUGEMENT
rendu le 6 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [O]
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060
Décision du 6 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10498 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNK
PARTIE INTERVENANTE
ATFPO [Localité 7] SUD (Association Tutélaire de la Fédération Protestante des Oeuvres), es qualité de tuteur de Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 16 janvier 2026, prorogé au 6 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] épouse [V] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
Mme [W] [J] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage de ce même immeuble.
M. [B] [O] et Mme [I] [O] sont quant à eux propriétaires d’une chambre de service également située au 6ème étage.
En 2019, les consorts [O] ont procédé à la dépose de la canalisation d’évacuation des eaux usées provenant de l’appartement de Mme [J] et qui traverse leur chambre de service.
Se plaignant de désordres consécutifs à cette dépose, par exploit d’huissier du 18 novembre 2019, Mme [J] (assistée de son curateur) a fait assigner les consorts [O] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] afin d’obtenir la remise en état du raccordement de ses installations privatives aux canalisations communes. Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [J] de ses demandes.
Statuant sur l’appel interjeté par cette dernière, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 18 mai 2022 a infirmé l’ordonnance déférée et jugé que la dépose de la canalisation constituait un trouble manifestement illicite.
Par acte d’huissier des 8, 9, 10 et 18 décembre 2020, Mme [J] (assistée de son curateur) a fait assigner les consorts [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Mme [N] [C] et son assureur, la MAIF et la SA GMF Assurances, assureur de Mme [J], aux fins de remise en état du raccordement de ses installations sous astreinte.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [S] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 24 février 2023.
Par actes du 7 août 2023, Mme [C] épouse [V] a fait assigner les consorts [O] et Mme [J] devant la juridiction de céans afin d’obtenir la réalisation des travaux nécessaires à la suppression d’infiltrations, la mise en conformité de leurs installations sanitaires ainsi que la réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis.
Par jugement du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a aggravé la mesure de curatelle renforcée de Mme [J] en mesure de tutelle et désigné l’AFTPO Paris Sud en qualité de tuteur.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— reçu l’intervention volontaire de l’association tutélaire de la fédération protestante des œuvres (ATFPO) en qualité de tuteur de Mme [W] [J] ;
— débouté M. [B] [O] et Mme [I] [O] de leur demande de production de pièces ;
— débouté Mme [W] [J], représentée par l’association tutélaire de la fédération protestante des œuvres (ATFPO) de sa demande de production de pièces ;
— débouté Mme [N] [C] épouse [V] de sa demande de production de pièces ;
— débouté Mme [W] [J], représentée par l’association tutélaire de la fédération protestante des œuvres (ATFPO), de sa demande de provisions.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [N] [C] (épouse [V]) demande au tribunal, au visa des articles 544, 1240, 1241, 1242, 1382 et 1231-1 du code civil, de :
« – Juger que les désordres dans l’appartement de Madame [C] ont pour origines les installations sanitaires des consorts [O] et plus précisément la suppression par les [O] de la canalisation évacuant les sanitaires de Madame [J] ;
En conséquence,
— Condamner les consorts [O] et Madame [J], à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations et à la mise en conformité de leurs installations sanitaires avec les Normes, des Règlements sanitaires et des règles de l’art en conformité avec les préconisations de l’expert et ce, sous astreinte de 100,00€ par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner les consorts [O] à verser à Madame [C] les sommes de 1.935,74 € et 2.269,78 €, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice matériel ;
— Condamner les consorts [O] à verser à Madame [C] la somme de 38.976,00 €, arrêtée au 31 décembre 2024, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner les consorts [O] à verser à Madame [C] la somme de 3.000,00 €, au titre du temps passé et du préjudice moral en lien avec le traitement de cette affaire.
— Condamner les consorts [O] à verser à Madame [C] la somme de 8.000,00 €, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la précédente instance, qui comprendront les frais d’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, M. [B] [O] et Mme [I] [O] demandent au tribunal de :
« A titre principal
— Déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable,
— Débouter Madame [C] et Madame [J] de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— Débouter Madame [C] et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes comme étant infondées,
En tout état de cause
— Condamner Mesdames [C] et [J] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [W] [J], représentée par l’Association Tutélaire de la Fédération Protestante des œuvres (ATFPO Paris Sud) demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— Débouter Madame [C] des demandes formulées à l’encontre de Madame [J],
— Débouter Madame et Monsieur [O] des demandes formulées à l’encontre de Madame [J],
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Condamner solidairement les consorts [O] à payer à Madame [J] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement les consorts [O] à payer à Madame [J] la somme de 40 527,90 € au titre de son préjudice de jouissance dû à l’impossibilité de jouir de son appartement jusqu’au 31/12/2024 ;
— Condamner solidairement les consorts [O] à payer à Madame [J] la somme de 441,00 € mensuel, au titre du préj udice de jouissance jusqu’au complet règlement du montant des travaux à réaliser tels que validés par l’expert judiciaire.
— Condamner solidairement les consorts [O] à payer à Madame [J] la somme de 16 721,05 €, avec revalorisation suivant l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 24.02.2023, et la date de la décision à intervenir, avec comme indice de base l’indice BT01 du mois de février 2023, et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date de la décision à intervenir, au titre de son préjudice financier et des travaux effectués et à effectuer dans son appartement soit :
− 353 € TTC pour le retrait du plancher afin d’y mener des investigations expertales
− 523,50 € TTC pour mise en place à titre conservatoire d’un lino et d’une plaque en métal sur le plancher de Madame [J] ;
— 6 330,66 € TTC pour la remise en état définitive du plancher de la salle d’eau, du couloir et de la cuisine de Madame [J] ;
− 9 513.89 € TTC pour la remise en état de la salle de bain de Madame [J] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter les consorts [O] et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [J].
— Condamner solidairement les consorts [O] à payer à Madame [J] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la présente procédure et de l’expertise judiciaire. »
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. et Mme [O] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Mme [J], représentée par ATFPO [Localité 7] Sud, a conclu à l’irrecevabilité de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et subsidiairement à son rejet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, Mme [C] épouse [V] a conclu à l’irrecevabilité des conclusions aux fins de rabat de clôture signifiées par les consorts [O] et au débouté des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, outre que la pièce n°32 communiquée par ceux-ci au soutien de leur demande soit écartée des débats.
A l’issue de l’audience du 24 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les consorts [O] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que la Ville de [Localité 7] avait adressé un rapport daté du 1er octobre 2025, qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors qu’il serait un élément important pour l’issue du litige puisqu’il détaille les raisons pour lesquelles l’appartement de Mme [J] se trouve en mauvais état, et fait état des mesures à prendre rapidement pour sauvegarder la structure de l’immeuble et la stabilité du plancher. En réponse à l’irrecevabilité opposée par les autres parties, ils estiment que la demande est recevable devant le tribunal et non devant le seul juge de la mise en état.
Mme [J], représentée par l’ATFPO Paris Sud, conclut à l’irrecevabilité de la demande de révocation, celle-ci ayant été adressée au tribunal avant l’ouverture des débats alors que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur celle-ci. Sur le fond, elle estime que le rapport en question ne constitue pas une cause grave dès lors qu’il ne fait que reprendre des éléments d’ores et déjà consignés dans le rapport d’expertise ou sans lien avec le sinistre objet de la présente procédure.
Mme [C] épouse [V] conclut également à l’irrecevabilité de la demande présentée au tribunal pour des motifs identiques et subsidiairement à son rejet, les consorts [O] ne justifiant pas selon elle d’une cause grave survenue depuis la clôture, dès lors que le rapport en question ne ferait que reprendre les éléments du rapport d’expertise judiciaire et serait pour le reste sans lien avec le dégât des eaux dont l’expert a imputé la responsabilité aux consorts [O].
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. […] Sont cependant recevables […]les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il apparait que les consorts [O] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture et au fond adressées au tribunal le 15 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture intervenue le 12 février 2025 et antérieurement à l’ouverture des débats à l’audience du 24 octobre 2025.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée avant l’ouverture des débats, doit être adressée au juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur celle-ci. Dans ces conditions, la demande formée dans des conclusions adressées au tribunal et non au juge de la mise en état doit être déclarée irrecevable.
Les conclusions et la pièce n°32 communiquée par les époux [O] postérieurement à l’ordonnance de clôture seront donc déclarées irrecevables et écartées des débats.
2 – Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Les époux [O] considèrent, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise est inopposable aux parties en ce qu’il serait établi sur de simples hypothèses, n’est assorti d’aucune motivation et ne repose sur aucune investigation technique réalisée par l’expert lui-même pourtant évoquée par leur conseil dans ses dires, ce dont l’expert n’a pas tenu compte.
En réponse, Mme [C] épouse [V] conclut à l’opposabilité du rapport en relevant que les époux [O] se sont abstenus de solliciter des investigations complémentaires auprès de l’expert et qu’ils sont dès lors mal fondés à remettre en cause ses conclusions, aucune atteinte au principe du contradictoire n’étant par ailleurs ni invoquée ni établie.
Mme [J], représentée par l’ATFPO [Localité 7] Sud, n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 276 du même code dispose que « l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
En l’espèce, alors que les époux [O] évoquent deux dires importants adressés par leur conseil les 21 octobre 2022 et 2 février 2023 que l’expert n’aurait pas pris en compte, il ressort du rapport d’expertise déposé le 24 février 2023 que ces deux dires sont repris dans celui-ci, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’expert de ne les avoir pris en considération.
Pour le surplus, le tribunal relève que les griefs articulés par les consorts [O] consistent en une critique de la méthodologie utilisée par l’expert et de ses conclusions, qui relèvent d’une appréciation au fond et ne concernent aucunement l’opposabilité du rapport.
Dès lors, l’ensemble des parties à la procédure ayant été attraites à l’expertise judiciaire, et les observations des parties ayant été prises en compte par l’expert, aucune méconnaissance du principe du contradictoire susceptible d’affecter la validité du rapport n’est établie. Il convient de débouter les époux [O] de leur demande tendant à déclarer l’expertise judiciaire inopposable.
3- Sur les demandes de Mme [N] [C] épouse [V]
Mme [N] [C] épouse [V] sollicite la condamnation sous astreinte des époux [O] et de Mme [J] à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de leurs installations sanitaires et à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis.
A. Sur les désordres
Mme [N] [C] épouse [V] dénonce la survenance d’infiltrations dans son appartement.
Le constat amiable de dégât des eaux du 15 janvier 2020 produit aux débats mentionne un sinistre ayant pour origine une fuite ou un débordement d’appareil à effet d’eau.
Décision du 6 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10498 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNK
Le rapport de recherche de fuite effectué par la société Accès Services le 12 janvier 2021, mandaté par l’assureur de Mme [N] [C] épouse [V], relève au niveau du plafond du séjour la présence de tâches d’infiltrations, avec un taux d’humidité de 100 %, outre plusieurs craquelures au plafond de la chambre, avec un taux d’humidité nul.
L’expert judiciaire a par ailleurs relevé, photos à l’appui, des dégâts au niveau du plafond du salon de Mme [C], avec une humidité résiduelle de 30% encore présente à la date du relevé le 23 mars 2022.
Ces éléments confirment la matérialité des désordres affectant l’appartement de Mme [C], ceux-ci n’étant par ailleurs pas contestés.
B. Sur les responsabilités
Mme [N] [C] épouse [V] formule une demande de condamnation sous astreinte des époux [O] et de Mme [J] à réaliser des travaux sous astreinte. Toutefois, le tribunal relève à titre liminaire que la demande à l’égard de Mme [J] n’est fondée ni en droit ni en fait, la demanderesse ne développant dans ses écritures aucun moyen de droit ou de fait s’agissant de la responsabilité de Mme [J]. Dès lors, la responsabilité de Mme [J] n’est pas susceptible d’être engagée.
Mme [N] [C] épouse [V] recherche la responsabilité des consorts [O] à titre principal sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, subsidiairement sur celui de l’article 1242 alinéa 2, et infiniment subsidiairement sur celui de l’article 1240 du code civil.
Les consorts [O] opposent que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de l’anormalité du trouble ni de celle du lien de causalité entre leurs installations et le préjudice subi par Mme [C], d’autres causes pouvant être à l’origine des désordres.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.[…] »
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal.
Décision du 6 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10498 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNK
Pour ce faire, aucune faute de la preuve du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [O] qui reprochent à la demanderesse de ne pas rapporter la preuve que les troubles se répètent dans le temps et de manière régulière, il doit être rappelé que tout occupant d’un logement peut légitimement prétendre à ne pas subir d’infiltrations, quand bien même celles-ci seraient isolées et accidentelles. Or en l’espèce, l’anormalité du trouble est caractérisée par les infiltrations subies par la demanderesse, établies comme relevé plus haut.
S’agissant du lien de causalité entre le fait du voisin et le préjudice subi, que les consorts [O] contestent, il appartient à la demanderesse d’établir que le trouble trouve son origine dans le logement des consorts [O].
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport que les désordres subis par Mme [C] ont pour origine la suppression par les consorts [O] de la canalisation d’évacuation des sanitaires de Mme [J] qui passait dans leur studio, suppression que les défendeurs ne contestent pas dans sa matérialité.
Les époux [O] produisent aux débats le compte-rendu d’intervention d’un plombier mandaté par eux qui aurait visité le logement de Mme [J] le 9 novembre 2023 et aurait constaté « souci au niveau du réfrigérateur qui ne se ferme plus et coule du fait de la décongélation. Juste au niveau du réfrigérateur, il y a un trou dans le sol et le sol est très humide. De plus cela coïncide avec l’emplacement des marques au plafond de la cuisine de la voisine (AUDAR) et là où il y a le plus d’humidité ». Outre que ce rapport n’a pas été contradictoirement établi, il convient de relever qu’il a été effectué près de trois ans après l’apparition des désordres chez Mme [C] et est dès lors insuffisant à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
Ainsi, le lien de causalité entre la suppression de cette canalisation, qui traversait le logement des époux [O], et les infiltrations constatées sur le plafond de la demanderesse sont établies et caractérisent un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité des époux [O], sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fondements invoqués à titre subsidiaire.
C. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Mme [N] [C] épouse [V] sollicite la condamnation des consorts [O] et de Mme [J] à effectuer les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations et à la mise en conformité de leurs installations sanitaires avec les normes sanitaires, les règles de l’art et les préconisations de l’expert.
Décision du 6 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10498 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNK
L’expert judiciaire relève que la cause des désordres liée à la suppression de la canalisation d’évacuation a été supprimée, dès lors que l’évacuation en question a été rétablie à l’été 2021.
Il relève ensuite dans son rapport que sont nécessaires :
— la réfection de la salle de bain chez Mme [J] ;
— la création d’une nouvelle évacuation des installations sanitaires de Mme [J] ;
— la modification du réseau d’évacuation existant pour le raccordement de la descente verticale.
Il apparait que ces travaux, dont la consistance n’est d’ailleurs pas suffisamment précisée par l’expert, ne concernent pas les installations sanitaires des consorts [O]. Ces derniers produisent par ailleurs aux débats un rapport d’intervention de la société CPSG (plomberie) du 9 novembre 2023 aux termes duquel il est attesté que les installations sanitaires du logement des époux [O] sont conformes.
Dès lors, dans la mesure où la cause des désordres a été réparée en 2021, où aucune non-conformité n’est établie dans les installations des époux [O] et où les travaux préconisés par l’expert ne les concernent pas, il convient de débouter Mme [C] de ses demandes à ce titre, dirigées tant contre les époux [O] que contre Mme [J] – la responsabilité de celle-ci n’étant ni recherchée ni engagée.
D. Sur les préjudices
* sur le préjudice matériel
Mme [N] [C] épouse [V] sollicite à ce titre les sommes de 1 935,74 et 2 269,78 euros, correspondant aux devis validés par l’expert judiciaire.
Il ressort toutefois de l’examen de ces deux devis que le second (entreprise Alazard du 12 octobre 2021) ne constitue qu’une actualisation du premier (entreprise AEM du 17 juillet 2020), les deux devis portant sur les mêmes travaux (travaux à la suite du dégât des eaux, reprise du plafond et corniche du salon pour les deux devis et de la chambre en sus pour le second). Aucun désordre n’ayant été relevé par l’expert judiciaire dans la chambre, il convient d’évaluer le montant du préjudice matériel au seul montant du premier devis, limité à la reprise du plafond du salon – seul préjudice dont le lien avec les désordres est établi.
Le préjudice matériel sera donc évalué à la somme de 1 935,74 euros.
* sur le préjudice de jouissance
Mme [N] [C] épouse [V] sollicite à ce titre la somme de 38 976 euros, correspondant à 20% de la superficie de l’appartement de janvier 2020 à ce jour, les travaux de reprise n’ayant pu être entrepris à ce jour.
Compte tenu de la nature des désordres, lesquels ne sont qu’esthétiques s’agissant de cloques isolées sur le plafond du salon qui ne limitent pas l’usage de la pièce, le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 2 000 euros, compte tenu de la période considérée.
* sur le préjudice moral
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros en faisant valoir qu’elle a multiplié les démarches pour résorber ces désordres et effectué de multiples déplacements depuis l’Angleterre.
Mme [N] [C] épouse [V] ne produit toutefois aucune pièce justifiant des démarches et déplacements allégués et établissant que ceux-ci ont excédé les tracas habituellement rencontrés en la matière.
Le préjudice invoqué n’étant pas justifié, Mme [N] [C] épouse [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
4 – Sur les demandes reconventionnelles de Mme [J]
Mme [W] [J], représentée par l’ATFPO [Localité 7] Sud, sollicite la condamnation solidaire des époux [O] à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
A. Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant le logement de Mme [J] sont situés dans la salle d’eau, « les fuites et/ou débordements ayant endommagé le sol dans l’entrée de cette salle d’eau ». Lors de la seconde visite, l’expert a relevé, photographies à l’appui, que « le parquet ainsi que le revêtement type lino sont entièrement dégradés par les fuites anciennes ou l’humidité stagnante ».
Ces éléments établissent la réalité des désordres invoqués.
B. Sur la responsabilité
Mme [W] [J] recherche la responsabilité des époux [O] sur plusieurs fondements : les troubles anormaux de voisinage, les articles 1240 et 1242 alinéa 1 du code civil. Elle indique qu’en sectionnant une canalisation d’évacuation des eaux usées qui transitait par leur lot, les époux [O] ont provoqué des infiltrations à l’origine des désordres constatés chez elle.
Les époux [O] réfutent toute responsabilité en relevant que le lien de causalité entre le fait générateur et les préjudices invoqués n’est pas établi, outre que l’état de vétusté de l’appartement de Mme [J] n’a nullement été pris en compte par l’expert.
Sur ce,
Comme relevé plus haut, l’expert judiciaire a conclu que la suppression de l’évacuation des sanitaires de Mme [J], qui transitait par leur lot, était à l’origine des infiltrations constatées tant chez Mme [C] que chez Mme [J]. La fuite du réfrigérateur constatée non contradictoirement en novembre 2023 dans le logement de Mme [J], évoquée ci-avant, n’est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité établi par l’expert entre la suppression de la canalisation en question par les époux [O], et les désordres établis chez Mme [J] consistant en l’inondation de la sous-face du plancher dès 2019.
Décision du 6 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10498 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNK
Dès lors, la suppression de cette canalisation par les époux [O] a provoqué un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice de Mme [J], dans la mesure où elle a par ailleurs été de ce fait privée d’évacuation de ses sanitaires jusqu’à l’été 2021, date à laquelle l’évacuation a été rétablie. La responsabilité des époux [O] est ainsi engagée à l’égard de Mme [J] à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de droit invoqués.
C. Sur les préjudices
* sur le préjudice moral
Mme [J] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros en invoquant une dégradation de son état de santé physique et mental en lien avec la coupure de l’évacuation de ses sanitaires.
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats :
— un certificat du Dr [R] du 13 juin 2022, qui évoque des évaluations alarmantes de l’équipe du CMP qui assure le suivi de Mme [J], et relève une dégradation de son hygiène et de l’état de son domicile, en lien avec la coupure de la canalisation d’eaux usées de son appartement ;
— un certificat du Dr [Z] du 1er juin 2022, médecin traitant de Mme [J], qui constate la dégradation de son état de santé au cours des deux dernières années, en rapport, entre autres, avec l’état insalubre de son logement ;
— une attestation de la société Velita, société de service à la personne, qui indique intervenir chez Mme [J] depuis le 3 septembre 2021 et déclare que cette dernière « a peur que son plafond s’effondre quand elle se déplace », a des crises de paniques fréquentes ;
— un courrier de la [Adresse 6], association qui accompagne Mme [J] depuis le mois d’août 2021, qui indique que le sinistre a eu de nombreuses répercussions sur sa santé physique, sur son moral et sur sa qualité de vie.
Ces éléments établissent de manière circonstanciée les répercussions de la suppression de l’évacuation des sanitaires de Mme [J] et du dégât des eaux consécutif sur sa vie quotidienne, son état de santé, et l’accompagnement social et médical dont elle bénéficie en qualité d’adulte handicapé. Même si la vétusté antérieure de l’appartement de Mme [J] est établie et reconnue par l’expert judiciaire, la privation de sanitaires à l’intérieur de son appartement pendant deux années et la dégradation consécutive de l’état de son logement constituent indéniablement un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros, au regard de la durée de cette privation et des conséquences avérées sur sa santé physique et mentale.
* sur le préjudice de jouissance
Compte tenu de l’état du bien occupé par Mme [J], de sa localisation et de ses caractéristiques, il convient de retenir une valeur locative de 700 euros et fixer le préjudice de jouissance :
— pour la période du 5 avril 2019 (dépose de la canalisation) au 31 août 2021 (date de la pose de la nouvelle canalisation temporaire) : à 90 % de la valeur locative, compte tenu de l’absence de WC à l’intérieur du bien et de privation des points d’eau, soit la somme de 18 165 euros
((25/30) + 28 ) x 700 x 90 %
— pour la période postérieure et jusqu’au 31 décembre 2024 : à 40 % de la valeur locative, compte tenu de la dégradation du plancher soit (40 x 700) x 40 % = 11 200 euros
A compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au règlement des travaux à réaliser, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme mensuelle de 280 euros.
* sur le préjudice financier
Mme [W] [J] sollicite au titre des travaux réalisés au cours des opérations d’expertise :
— la somme de 353 euros pour le retrait du plancher, justifiée par la facture du 15 mai 2022 de la société Propnet ;
— la somme de 523,50 euros pour la mise en place à titre conservatoire d’un lino et d’une plaque en métal sur le plancher, justifiée par la facture du 6 juillet 2021 (société Propnet).
Ces frais justifiés par les pièces produites aux débats étant rendus nécessaires par les désordres, les époux [O] seront condamnés à les indemniser.
De la même manière, la remise en état définitive du plancher étant liée aux désordres, les époux [O] seront condamnés à indemniser Mme [J] du coût de ces travaux (6 330,66 euros selon devis Propnet du 14 juin 2022), avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et à la date du présent jugement. Cette actualisation n’a toutefois pas lieu d’être ordonnée s’agissant des sommes correspondant aux travaux d’ores et déjà réalisés et réglés, dont le coût est justifié par une facture et non un devis susceptible d’actualisation.
En revanche, le tribunal relève, comme le font justement valoir les époux [O], que si l’expert a validé le devis de rénovation de la salle de bains, il n’est nullement établi aux termes du rapport ni des pièces versées par Mme [J] que cette rénovation, hors plancher d’ores et déjà indemnisé ci-avant, soit en lien avec les désordres.
Faute pour Mme [J] d’établir le lien de causalité entre ce poste de préjudice et la suppression de la canalisation litigieuse, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Ainsi, M. [B] [O] et Mme [I] [O] seront condamnés in solidum à régler à Mme [J] :
— 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 29 365 euros au titre du préjudice de jouissance du 5 avril 2019 au 31 décembre 2024 ;
— 280 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au règlement des sommes par ailleurs dues au titre des travaux à effectuer ;
— 353 euros au titre de la facture de retrait du plancher ;
— 523,50 euros pour la mise en place à titre conservatoire d’un lino et d’une plaque en métal sur le plancher ;
— 6 330,66 euros au titre des travaux de reprise du plancher.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [O], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner les époux [O] au paiement de la somme de 4 000 euros à Mme [C] et à Mme [J] au titre des frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [B] [O] et Mme [I] [O] ;
DEBOUTE M. [B] [O] et Mme [I] [O] de leur demande tendant à déclarer le rapport d’expertise inopposable ;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [I] [O] à régler à Mme [N] [C] épouse [V] les sommes de :
— 1 935,74 euros au titre de son préjudice matériel
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Mme [N] [C] épouse [V] de sa demande de condamnation de M. [B] [O] et Mme [I] [O] et Mme [W] [J], représentée par l’ATFPO [Localité 7] Sud, à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations ;
DEBOUTE Mme [N] [C] épouse [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et Mme [I] [O] à régler à Mme [J], représentée par l’ATFPO [Localité 7] Sud, les sommes de :
— 29 365 euros au titre du préjudice de jouissance du 5 avril 2019 au 31 décembre 2024 ;
— 280 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 au titre du préjudice de jouissance jusqu’au règlement des sommes par ailleurs dues au titre des travaux à effectuer ;
— 353 euros au titre de la facture de retrait du plancher ;
— 523,50 euros pour la mise en place à titre conservatoire d’un lino et d’une plaque en métal sur le plancher ;
— 6 330,66 euros au titre des travaux de reprise du plancher, avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 24 février 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement ;
— 4 000 euros au titre du préjudice moral.
DEBOUTE Mme [W] [J], représentée par l’ATFPO [Localité 7] Sud, de sa demande au titre des frais de rénovation de la salle de bains ;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [I] [O] à payer à Mme [N] [C] épouse [V] et à Mme [W] [J], représentée par l’ATFPO [Localité 7] Sud, la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et Mme [I] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 6 février 2026.
La greffière La présidente
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