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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 19 déc. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/393
N RG 25/00399 – N Portalis DBXA-W-B7J-GFS5
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [4]
C.H. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [I] [D],
ET
Monsieur [Z] [B]
né le […] 1981
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Chems-Eddine BELKAID, avocat au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
En présence, par le biais d’une communication téléphonique, de Madame [A] [M] épouse [O], interprète en arménien, assistant Monsieur [Z] [B],
Vu notre saisine en date du 17 décembre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [4], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 17 décembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [N] [L], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 2], en date du 11 décembre 2025 à 16 heures 45, indiquant que les troubles de Monsieur [Z] [B] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [4] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu le certificat médical du docteur [E] [R], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier [4], en date du 11 décembre 2025 à 21 heures 06, indiquant que les troubles de Monsieur [Z] [B] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [4] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 11 décembre 2025,
Vu la décision en date du 11 décembre 2025 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [4], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Monsieur [Z] [B] à compter du 11 décembre 2025 à 16 heures 45 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [H] [C], en date du 12 décembre 2025 à 16 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [H] [C], en date du 14 décembre 2025, à 08 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [4] en date du 14 décembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Z] [B] en hospitalisation complète d’un mois à compter du 14 décembre 2025,
Vu l’avis médical motivé du docteur [P] [G], en date du 17 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il existe un obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 17 décembre 2025 à Monsieur [Z] [B], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [4], à Monsieur le Directeur du C.H. [4], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 décembre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B],
Vu la réponse, en date du 17 décembre 2025, transmise par courriel par laquelle Monsieur [Z] [B] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu l’avis médical motivé du docteur [P] [G], en date du 18 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Chems-Eddine BELKAID,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [Z] [B] présente une altération de ses facultés mentales (troubles psychotiques aigus) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [4] le 11 décembre 2025 sur demande d’un tiers alors qu’il présentait, selon les certificats médicaux initiaux des docteurs [L] ( du service des urgences du centre hospitalier d’ [Localité 2] ) et [R] un délire de persécution avec hallucinations auditives et insomnie totale depuis plusieurs jours, dans les suites d’une prise de produits toxiques, et passage à l’acte hétéroagressif avec une hache . Il était relevé sa fugue du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7].
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné des propos persécutifs sans personne ciblée, la notion de consommation de produits toxiques et l’absence de fléchissement thymique.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 14 décembre 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [G] en date du 17 décembre 2025 précise un début d’amélioration du contact. La communication est limitée par la barrière de la langue, mais il ne semble pas délirant. Il conclut qu’une courte observation est nécessaire.
A l’audience, Monsieur [Z] [B], entendu avec l’assistance d’un interprète par téléphone, soutient qu’il a lui-même demandé à venir ici, après avoir attendu en vain à l’hôpital de [Localité 7]. Il précise qu’il avait consommé de l’alcool et des médicaments procurés par un tiers parce qu’il avait mal au dos. Il s’estime en capacité de sortir dès à présent mais indique qu’il fait confiance aux médecins et qu’il est d’accord pour rester si nécessaire.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client se sent mieux et qu’au vu des certificats médicaux, il s’en rapporte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [Z] [B] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation selon les observations médicales, même si à l’audience il semble favorable aux soins dispensés.
Alors qu’il a présenté des troubles aigus qui l’ont emmené à adopter des conduites agressives et dangereuses pour autrui, le maintien de la mesure reste nécessaire pour évaluer sa situation et la nécessité de soins avant d’envisager les modalités de sa sortie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [B] ;
ORDONNONS le maintien de [Z] [B], né le […] 1981, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [4] [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 19 Décembre 2025.
La Greffière,
La Vice-Présidente,
Notifiée par courriel le 19 décembre 2025 à :
— Ministère Public
— Monsieur [Z] [B] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [4],
— Monsieur le Directeur du C.H. [4]
— Me Chems-Eddine BELKAID
— Tiers
La Greffière,
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