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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQGQ
AFFAIRE : [Z] [H] C/ E.U.R.L. R’GREENCLEAN
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RODRIGUEZ
Me KUZNIK
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 34
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. R’GREENCLEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [H] a confié à l’EURL R’GREENCLEAN, le 16 octobre 2024, son véhicule de marque VOLVO et immatriculé [Localité 7] -790-RN, pour un revernissage du capot, une facture d’un montant de 150€ ayant été émise à cet effet le 28 octobre 2024.
Faisant état de désordres survenus du fait de l’EURL R’GREENCLEAN, M. [Z] [H] a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté une expertise, le rapport ayant été communiqué le 10 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 février 2025, le conseil de M. [Z] [H] a mis en demeure l’EURL R’GREENCLEAN d’avoir à régler les sommes de 1.777,80 € et 150€.
En l’absence de résolution amiable, M. [Z] [H] a, par acte du 20 mai 2025, assigné devant le juge des référés l’EURL R’GREENCLEAN aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 3 juillet 2025, M. [Z] [H] demande de :
Dire M. [Z] [H] recevable et bien fondé en ses demandes ;Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes sauf à voir désigner un expertOrdonner l’organisation d’une mesure d’expertise et commettre pour y procéder l’expert qui lui plaira avec une mission habituelle en pareille matière et telle que détaillé au dispositif de ses écritures ;Dire que la provision sera mise à la charge de la défenderesse et l’y condamner ;Qu’à défaut, condamner l’EURL R GREENCLEAN à une provision AD LITEM de 2000 € ;Condamner l’EURL R’GREENCLEAN à verser à M. [Z] [H] une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner l’EURL R’GREENCLEAN aux entiers dépens
L’EURL R’GREENCLEAN, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 2 juillet 2025, demande de :
Designer un expert avec la mission habituelle en la matière ; Prendre acte de la proposition de règlement amiable de 600 € formulée par l’EURL R’GREENCLEAN le 05 mars 2025 ; Dire que la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de M. [H] ; Dire que si l’expert désigné estime les frais de remise en état à une somme inférieure à 600 €, les frais d’expertise seront intégralement mis à la charge de M. [H] ; Réserver les dépens, Condamner M. [H] à verser à l’EURL R’GREENCLEAN la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 798 et suivants du Code de procédure civil. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendue des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande, avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur. Au surplus, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la défenderesse visant à mettre à la charge finale du demandeur les frais d’expertise si les frais de remise en état étaient inférieurs à 600 euros, cette appréciation appartenant au juge du fond s’il était saisi du litige à l’issue de l’expertise.
Sur la demande de provision ad litem
La seule existence du différend n’est pas de nature à justifier que la défenderesse soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure en référé et d’une mesure d’instruction ayant pour objectif de permettre de parvenir à sa propre condamnation.
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, si M. [U], gérant de l’EURL R’GREENCLEAN, reconnaît sa responsabilité dans les dommages occasionnés sur le capot, ce n’est pas le cas pour ce qui est des traces présentes sur le reste de la voiture, qu’il estime préexistantes à son intervention. Il s’en déduit que sur le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la responsabilité de la défenderesse n’est pas établie dans son principe, à ce stade.
En outre, s’agissant de la justification de la nécessité d’engager des frais, il convient de relever que l’EURL R’GREENCLEAN a fait une proposition de règlement amiable à hauteur de 600€, démontrant sa volonté d’en passer par une voie amiable pour résoudre le conflit. Même si le montant de la proposition n’arrivait pas à la hauteur des prétentions du demandeur, ce dernier ne se trouvait pas dans la nécessité d’engager une procédure contentieuse dans l’immédiat.
Dans ces conditions, la demande de provision à ce titre n’apparaît pas justifiée et sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’assignation, seront mis à la charge de M. [Z] [H], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
En l’absence de partie perdante, l’équité impose de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties n’impose de condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [O] [J], expert près la Cour d’appel de [Localité 5],
Tél : [XXXXXXXX01]– Mél. : [Courriel 4]
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule de marque VOLVO et immatriculé [Localité 7] -790-RN ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
5°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
6°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
7°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties du véhicule qu’ils affectent ;
8°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective du véhicule ;
9°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
10°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
11°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
12°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou de rendre impropre à sa destination le véhicule ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
13°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
14°) Faire les comptes entre les parties ;
15°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 16 janvier 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ORDONNE à M. [Z] [H] de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2.000 € avant le 10 octobre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
DEBOUTE M. [Z] [H] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNE M. [Z] [H] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’assignation ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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