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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 15 oct. 2024, n° 21/11548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 21/11548 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZY5
Minute : 24/2625
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : PB 196
Et
Monsieur [V] [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1131
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— Madame [J] [W],
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 16] (92),
et de
— Monsieur [V] [U],
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (57),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Madame [J] [W] et Monsieur [V] [U] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce au du 12 novembre 2020 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Adresse 2] à [Localité 12] ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [V] [U] devra payer à Madame [J] [W] la somme en capital de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
Sur les mesures relatives à l’enfant et SOUS RÉSERVE des décisions du juge des enfants de [Localité 11] :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [T], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] en THAÏLANDE ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
DÉBOUTE Madame [J] [W] de sa demande visant à fixer la résidence habituelle de [T] à son domicile et de sa demande subséquente visant à accorder à Monsieur [V] [U] un droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Monsieur [V] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que Madame [J] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, d’un commun accord entre les parents et l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande visant à fixer à 400 euros la part contributive mise à la charge de la mère ;
FIXE la part contributive de Madame [J] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] à la somme de 200 euros par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [J] [W] à verser cette somme à Monsieur [V] [U] ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [V] [U] ;
DIT que ce montant est dû à compter du 15 octobre 2024 au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [V] [U], mensuellement douze mois sur douze, d’avance et avant le 5 de chaque mois, jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;
DISONS que cette contribution variera de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2025 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (série hors tabac) publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) selon la formule :
Montant initial de la pension X A
Nouvelle pension : ________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la présente décision et A l’indice publié au 1er janvier des années suivantes ;
DIT que les frais médicaux courants, restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront partagés par moitié sur simple présentation à l’autre parent d’un justificatif de la dépense engagée ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur desdits frais ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels de [T], incluant notamment les frais de scolarité et extrascolaires de l’enfant, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur desdits frais ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable, celui des parents qui aura pris l’initiative de la dépense, devra en assumer seul le coût ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE Madame [J] [W] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [J] [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [J] [W] de sa demande visant à assortir de l’exécution provisoire les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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