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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01540 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVJG
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis 17 CRS Valmy Tour Granite – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
Représentée par la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR
Madame [L] [N] épouse [W],
demeurant 54 Avenue du Languedoc – 11700 CAPENDU
Non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 13 novembre 2019, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [L] [W] un crédit personnel d’un montant de 30.000 euros au TAEG de 5,75%.
Par avenant du 04 mai 2023, le crédit a été réaménagé, le montant restant a rembourser s’élevant à 19.981 euros au TAEG de 5,64 %.
Après une mise en demeure distribuée le 14 octobre 2024 et demeurée infructueuse, la SA FRANFINANCE a assigné Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 20.167,14 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, LA SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu’au 1er décembre 2025, une note en délibéré a été reçue le 24 novembre 2025.
Madame [L] [W], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations par note en délibéré du 24 novembre 2025 quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 13 novembre 2019, le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de mars 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 17 septembre 2025, la demande de la SA FRANFINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date des 14 octobre 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA FRANFINANCE est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA FRANFINANCE verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 13 novembre 2019 par Madame [L] [W],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes 19 novembre 2019,
— la fiche de dialogue dument remplie indiquant les ressources et charges de Madame [L] [W] ainsi que les justificatifs y afférents,
— l’avenant de réaménagement du contrat de crédit en date du 05 mai 2023,
— un historique du contrat de crédit,
— le détail de la créance au 17 décembre 2024,
— la mise en demeure de payer adressée en date du 14 octobre 2024 à Madame [L] [W].
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il est constant que le contrat de crédit a été réaménagé, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur au réaménagement.
La renégociation portant sur la totalité des sommes restant dues relève du droit commun et interrompt le délai de forclusion si elle vaut novation. Pour valoir novation, elle devrait donc être matérialisée par la souscription d’une nouvelle offre de crédit, telle que prévue par l’article R. 312-10 du code de la consommation définissant les nouveaux engagements des parties. Il est toutefois admis par la Cour de cassation que tant qu’il n‘y a pas eu déchéance du terme, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion, même s’il ne prend pas la forme d’une offre régulière (1re Civ., 16 mai 2012, n° 11-14675).
En l’espèce, l’avenant portant sur la totalité des sommes dues interrompt le délai de forclusion mais compte tenu de l’absence d’une offre de crédit compte tenu de la modification du taux du crédit et du renchérissement significatif du crédit initial (rallongement du délai de remboursement et diminution des mensualités), la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA FRANFINANCE s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 30.000 euros moins les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni ne permet pas d’y procéder.
Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l’emprunteur la différence éventuelle entre les sommes débloquées au profit de la défenderesse et les règlements effectués par cette dernière (mensualités et règlements), à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès de la débitrice des éléments de ce calcul.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [L] [W] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA FRANFINANCE.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA FRANFINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA FRANFINANCE concernant le prêt consenti à Madame [L] [W] le 13 novembre 2019,
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à SA FRANFINANCE la seule différence éventuelle entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par elle effectués et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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