Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N RG 25/00330 – N Portalis DBXA-W-B7J-GECH
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Diamantine BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [8]
C.H. [8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Mme [Y] [N],
ET
Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Oriane CHEVALLIER, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF DE LA LOIRE-ATLANTIQUE – Curateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent,
Vu notre saisine en date du 16 octobre 2025 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [8], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 16 octobre 2025,
Vu le certificat médical soins psychiatriques Péril imminent (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [P] [R], médecin au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 6] en date du 11 octobre 2025 à 15 heures 30 indiquant que les troubles de Monsieur [E] [B] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [8],
Vu la décision, en date du 11 octobre 2025 à 19 heures 23, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [8], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Monsieur [E] [B] à compter du 11 octobre 2025 à 15 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Z] [H], en date du 12 octobre 2025 à 11 heures 17 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [K] [O], du 14 octobre 2025 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [8] en date du 14 octobre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [E] [B] d’un mois à compter du 14 octobre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [K] [O] en date du 16 octobre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 17 octobre 2025 à Monsieur [E] [B], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [8] et à Monsieur le Directeur du C.H. [8] et à UDAF DE LA LOIRE-ATLANTIQUE,
Vu l’avis d’audience à Madame le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 17 octobre 2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [B],
Vu la réponse en date du 17 octobre 2025 transmise par courriel par laquelle Monsieur [E] [B] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Oriane CHEVALLIER en date du 17 octobre 2025,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [B].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [E] [B] présente une altération de ses facultés mentales (schizophrénie) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [8] le 11 octobre 2025 selon la procédure de péril imminent pour sa santé. Selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [R] du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6], il présentait un syndrome délirant aigu dans un contexte de rupture de soins le mettant en danger, de telle sorte qu’il présentait un danger pour lui-même.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent qu’il a été retrouvé errant sur la voie publique, en voyage pathologique depuis [Localité 9], sous tendu par des idées délirantes avec discordance et relâchement des associations (décompensation schizophrénique).
L’adhésion aux soins est qualifiée de fluctuante.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 14 octobre 2025, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [O] en date du 16 octobre 2025 reprend les mêmes observations et précise que le patient demande son transfert à [Localité 9].
A l’audience Monsieur [E] [B] se qualifie de « vieux routier de la psychiatrie » et admet qu’il avait oublié de prendre son traitement depuis plusieurs jours. Il dit être parti « à l’inspiration » et s’être retrouvé marchand à pied sur l’autoroute où il a été récupéré par les pompiers. Il accepte de rester hospitalisé jusqu’à son transfert à [Localité 9], sa ville d’origine.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client accepte l’hospitalisation mais souhaiterait ne plus avoir de somnifères dont il était parvenu à se passer avec l’aide de son psychiatre habituel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [E] [B] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu’il ne semble pas conscient de ses troubles.
En l’état, seul le maintien en hospitalisation complète sous contrainte permet d’assurer la continuité des soins que nécessite son état de santé dans l’attente de son transfert sur l’établissement de son domicile, pour évaluation de la prise en charge adaptée à plus long terme.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [E] [B] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [B] ;
ORDONNONS le maintien [E] [B], né le 03 novembre 1964 à [Localité 11], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [8], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 10] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 21 Octobre 2025.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 21 Octobre 2025 à :
— Monsieur [E] [B] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [8]
— Monsieur le Directeur du C.H. [8]
— Me Oriane CHEVALLIER
— UDAF DE LA LOIRE-ATLANTIQUE – Curateur
— Ministère Public
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Désignation ·
- Maladie professionnelle ·
- Secret médical ·
- Sociétés ·
- Bruit
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Principal ·
- Audience ·
- Juge
- Constat d'huissier ·
- Clôture ·
- Décontamination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de voisinage ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Fond ·
- Jugement
- Urbanisme ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Souche ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Verre ·
- Réparation ·
- Veuve ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Référé ·
- Titre
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Souscription ·
- Emprunt ·
- Particulier ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Biens ·
- Propriété
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tentative ·
- Budget ·
- Fond ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.