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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01586 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ3S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01586 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ3S
N° minute : 25/174
Code NAC : 62A
LG/AFB
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie CARREL de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Mme [I] [T]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie CARREL de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 19 Juin 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie LA ROSA, Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [R] et M. [C] [T] et Mme [I] [T] sont propriétaires de fonds mitoyens.
M. [S] [R] estimant que son grillage privatif a été endommagé par la végétation invasive constituée de bambous et de lierres des consorts [T], les a fait assigner devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Valenciennes par acte de Commissaire de justice en date du 28 mars 2023 afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement rendu en date du 4 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré régulière l’assignation délivrée aux défendeurs en date du 28 mars 2023, dit que la chambre civile, procédure orale, du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, incompétente pour statuer le litige et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Valenciennes statuant dans la forme de la procédure écrite.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 06 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [S] [R] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 671 et 673, 1242 alinéa 1 du code civil, de :
Le déclarer recevable en ses demandes,Débouter M. et Mme [T] de leurs demandes,Les condamner à assurer l’élimination de la végétation dont il est fait mention dans le constat d’huissier du 7 novembre 2017 et le constat d’huissier du 7 juin 202, et du 22 juin 2023,Constater l’existence d’un trouble de voisinage, en ce que le dépôt sauvage de M. et Mme [T] sur leur propriété et celle de M. [R], ainsi que la présence de plantes extrêmement envahissantes, provoquent un préjudice financier, visuel et olfactif à M. [R],Voir dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, une fois passé le délai d’un mois après que la décision à intervenir soit devenue définitive,Dire et juger que la responsabilité des défendeurs est engagée sur le fondement du trouble de voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1242 alinéa 1 du code civil,Condamner M. et Mme [T] à payer à M. [R] la somme de 7 748 euros en réparation des dommages subis par le requérant,Condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive dont il a fait preuve,Condamner M. et Mme [T] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance subi,Condamner M. et Mme [T] aux dépens y compris les frais de constat d’huissier ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, prononcer dans le jugement à intervenir, que l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supportée par M. et Mme [T],Ordonner l’exécution provisoire du jugement,A titre infiniment subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec la mission habituelle en la matière.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] [R] expose être propriétaire d’un fonds contigu à la propriété de M. et Mme [T] et que leur végétation a dégradé le grillage privatif lui appartenant. Il rappelle les dispositions de l’article 2224 du code civil, quant au délai de prescription ainsi qu’une jurisprudence rappelant que le trouble se prolongeant dans le temps constitue un dommage continu et que les faits de plus de cinq ans ne doivent pas être considérés comme prescrits. Il souligne avoir procédé à une première constatation en 2017, et en 2021 par un huissier de justice, ce qui permet d’établir que la situation est restée inchangée voir s’est aggravée sans qu’aucun élagage ne soit intervenu. Il estime ainsi établir que le trouble de voisinage lui a causé un trouble continu et que la prescription ne peut être constatée et que quoiqu’il arrive son assignation a été délivrée en date du 13 mars 2023, ce qui implique qu’il peut obtenir l’indemnisation de son préjudice à compter du 14 mars 2018.
Il rappelle également les dispositions des articles 671 et 673 du code civil, afin d’obtenir la condamnation de ses voisins à tailler ou à supprimer les arbres litigieux afin qu’il ne reste plus de plantation haute de plus de deux mètres à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés. Il considère que les constats d’huissier permettent d’établir sans contestation que la végétation présente sur le terrain de ses voisins est située en deçà des limites réglementaires, ce qui justifie leur condamnation sous astreinte à faire cesser ce fait. Il conteste l’affirmation selon laquelle M. et Mme [T] auraient assuré l’élagage de l’ensemble des plantations affectant son terrain comme le démontre le constat d’huissier établi en date du 22 juin 2023. Il souligne également la présence de jeunes pousses de bambous sur la quasi-totalité de la surface voisine à proximité de la clôture séparative, ainsi que la présence de renouée du japon et de lierre sur le mur arrière de sa remise. Il soutient que les défendeurs n’entretiennent pas leur terrain, que leur végétation a envahi son fond et a provoqué des dégradations.
Il précise que le coût des réparations de ces dégradations a été chiffré à la somme de 7 748 euros par le cabinet Elex et demande la condamnation de ses voisins à lui payer cette somme. Il souligne les termes employés dans le constat d’huissier mentionnant que le terrain de ses voisins ne fait l’objet d’aucun entretien, que la végétation qui y pousse déborde sur sa propriété et qu’il en résulte un important préjudice. Il sollicite ainsi que ses voisins soient enjoints à procéder à l’entretien de la végétation dont il est fait mention dans le constat d’huissier du 7 novembre 2017 et du 7 juin 2021. Il estime avoir subi un préjudice olfactif, visuel et financier qu’il chiffre à la somme de 1 500 euros, ainsi qu’une résistance abusive de la part de M. et Mme [T] qui lui cause un préjudice qu’il chiffre à la somme de 1 500 euros.
A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que le trouble anormal de voisinage n’était pas rapporté, il considère a minima que les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 sont réunies et justifie que ses voisins soient condamnés à lui réparer son préjudice. Il rappelle que la végétation a été laissée à l’abandon en l’absence d’entretien, ce qui a causé la dégradation de sa clôture. Il souligne que les défendeurs n’apportent pas la preuve que cette végétation trouve son origine sur son terrain et que l’huissier de justice ne peut procéder par voie d’affirmation dans la mesure où sa mission constitue uniquement à constater.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal n’était pas convaincu, il sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire notamment afin de déterminer l’origine des plantations et décrire les désordres.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 10 juillet 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [C] [T] et Mme [I] [T] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants et 1253 du code civil, de :
En tout état de cause,Sur l’irrecevabilité de l’action :Constater la prescription de l’action,En conséquence,Juger irrecevable l’action engagée par M. [R],Subsidiairement, et en toute hypothèse,Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,A titre reconventionnel,Condamner M. [R] à payer à Mme [T] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice,Condamner M. [R] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens.
Au soutien de leurs intérêts, M. [C] [T] et Mme [I] [T] exposent que leurs fonds sont séparés par une clôture privative appartenant à leur voisin comme en atteste le plan cadastral annexé à l’acte de vente de Mme [T] en 1973, ainsi que par la dépendance de M. [R] longeant la limite de propriété des deux terrains.
Ils soulignent la prescription de l’action pour trouble anormal du voisinage en invoquant les dispositions de l’article 2224 du code civil ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation considérant que seule la reconnaissance de l’obligation d’indemniser et non la simple reconnaissance de l’existence d’un trouble est susceptible d’interrompre le délai de prescription. Ils mettent en exergue que leur voisin fonde son action sur un constat d’huissier en date du 7 novembre 2017 tout en ayant initié une action qu’en date du 13 mars 2023 soit plus de cinq ans après et rappelle que Mme [T] n’a jamais accepté aucune indemnisation. Ils estiment que M. [R] se contente d’approximations et d’affirmations péremptoires tout en s’appuyant sur une jurisprudence d’une cour d’appel qui est inconnue en France. Mme [T] estime justifier de l’entretien de sa propriété, ce qui démontre que le prétendu trouble de voisinage invoqué n’est pas continu depuis 2018.
Les défendeurs soulignent que le demandeur fonde son action sur les dispositions des articles 670 et suivants du code civil relatif à la distance prescrite par la loi des plantations et l’élagage d’arbres ou de haies et que ce dernier s’est fondé sur des constats d’huissiers anciens pour solliciter leur condamnation sous astreinte à la taille et l’entretien de la végétation sans que cette demande n’ait été reprise dans le dispositif de son assignation. Mme [T] met en exergue qu’elle a depuis procédé à l’entretien de son terrain de sorte qu’il ne reste plus aujourd’hui aucune plantation litigieuse comme le démontre les constats d’huissier des 5 avril et 10 mai 2023 de sorte que la demande de son voisin est désormais sans objet. Elle met également en avant que ce constat conclut que la végétation litigieuse proviendrait du terrain de M. [R] et même que les plantations de ce dernier ne respecteraient pas les distances légales. Ils considèrent que leur voisin ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage, d’un lien de causalité et d’un préjudice. Ils invoquent une jurisprudence ayant retenu que le seul fait que des arbres et végétaux avancent sur le fonds voisin, que ces derniers respectent ou non les distances légales, ne suffit pas à caractériser un trouble de voisinage s’il n’en résulte pas des inconvénients spécifiques. Ils estiment que ce qui est invoqué par leur voisin ne saurait constituer un dépôt illégal de déchets. Ils contestent les affirmations de leur voisin invoquant son inquiétude quant à la multiplication de la végétation alors qu’ils produisent de nombreuses factures de jardinage d’un montant total de 12 000 euros. Ils soutiennent que leur voisin ne caractérise aucun trouble, et aucun préjudice, ce qui justifie qu’il soit débouté notamment de sa demande de condamnation à une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice financier, visuel et olfactif et au titre d’une prétendue résistance abusive. S’agissant de la demande quant au frais de remise en état d’un montant de
7 748 euros, ils soulignent qu’il n’est justifié que des frais aient été engagés par leur voisin et que l’expert n’a pas conclu au chiffrage du remplacement de la clôture à ce montant mais à la somme de 4 448 euros. Ils rappellent que si une expertise contradictoire a été diligentée par l’assurance de M. [R], aucune végétation sur son terrain n’a été constatée et que cette végétation ait endommagé la clôture de son voisin. Ils mettent en exergue que la somme de 7 748 euros intègre en plus des frais de remplacement de ladite clôture, le coût de la décontamination des terres à une somme de 1 260 euros et une somme de 2 000 euros de réfection de la toiture de la dépendance et que sa végétation n’est pas à l’origine de ces désordres. Ils considèrent que leur voisin ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité qui pourrait exister entre la végétation présente sur son terrain et la détérioration de sa clôture qui est d’ailleurs entourée de sa propre végétation et que cette clôture existe depuis plus de trente ans comme le démontre la photographie aérienne de 2008 produite au débat. Ils rappellent que le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur de Mme [T] a, quant à lui, exclu tout lien de causalité concernant les dommages sur la clôture de béton du fait de sa vétusté. Ils indiquent que le dernier constat d’huissier réalisé en 2023 atteste que la végétation litigieuse constituée notamment de bambous proviendrait exclusivement de la propriété de son voisin et que dès lors, ce dernier ne serait fondé à leur faire supporter ce qui relève de l’entretien de son propre terrain et obtenir notamment le remplacement de sa clôture détériorée par vétusté. Ils considèrent que les pièces sont insuffisantes à justifier l’existence d’un trouble anormal de voisinage tout en soulignant que le dernier constat d’huissier produit démontre la réalité de l’entretien de sa végétation dans la mesure où l’huissier ne constate la présence que de jeunes pousses de bambous à proximité de la clôture séparative sans précision quant à leur distance. Ils précisent que rien ne démontre que la présence des renouées du Japon soit de son fait dans la mesure où ces végétaux poussent en bordure de rivière et qu’une rivière passe derrière la parcelle des deux fonds litigieux. Ils soulignent que la présence de lierres semble ancienne et que ces derniers sont secs et n’ont pas de racines dans le sol de sa parcelle.
S’agissant des dommages et intérêts, ils soulignent que le demandeur est de mauvaise foi et que la présente procédure n’a pour objet que de leur nuire. Ils mettent en exergue que depuis de nombreuses années, leur voisin harcèle Mme [T] et ses enfants, qui limitent leurs venues chez leur mère de peur d’être interpellés, voire invectivés, et que ce dernier ne rate aucune occasion, à chacune de leur visite, de venir les trouver. Ils soulignent que cette procédure a causé à Mme [T], âgée de 80 ans aujourd’hui, de se retrouver isolée du fait du comportement harcelant de son voisin. Mme [T] précise également ne plus se rendre dans son jardin de peur d’être tourmentée par son voisin de sorte qu’elle ne jouit plus d’une partie de son fonds du fait de ses agissements. Elle estime ainsi subi un préjudice moral dont elle sollicite réparation à hauteur de 1 500 euros.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription de l’action :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut de d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Enfin en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, force est constater que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable.
2. Sur le trouble anormal de voisinage :
Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Sur le fondement de l’article 651 du code civil, la jurisprudence a dégagé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] [R] et Mme [I] [T] sont propriétaires de deux parcelles voisines.
Pour autant, rien ne permet d’établir cependant que M. [C] [T] est propriétaire de la parcelle litigieuse avec sa mère.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
M. [S] [R] se plaint d’un défaut d’entretien de la végétation présente sur le fonds appartenant à sa voisine depuis 2017, de manière continue, et que cette dernière a endommagé sa clôture. Il produit à l’appui de sa demande trois constats d’huissier en date des 7 novembre 2017, 7 juin 2021 et du 22 juin 2023 ainsi que le rapport d’expertise amiable réalisé en date du 16 septembre 2022. De même, il invoque subir des odeurs nauséabondes qui ne sont étayées par aucune pièce.
Mme [I] [T] conteste ce défaut d’entretien et produit un certain nombre de factures pour justifier de la réalité des entretiens opérés dans son jardin portant son nom et son adresse. Ainsi, est produite une facture en date du 27 mars 2009, puis des factures régulières allant du 23 janvier 2017 au 18 juin 2022 pour un montant total de 13 568,20 euros. Elle verse également au débat un constat d’huissier en date des 5 avril et 10 mai 2023 démontrant l’absence de mauvaises odeurs sur son fonds.
Si les différents constats produits par M. [S] [R] démontrent l’existence d’une végétation sur la propriété de Mme [I] [T] empiétant sur la clôture aux dates des différents constats d’huissier, les constatations faites lors de la réunion d’expertise en date du 30 août 2022, quant à elles, mentionnent la présence de tiges de bambou en provenance de la parcelle appartenant à Mme [T] sur le terrain de M. [R] sans autres précisions ni clichés photographiques joints, ces éléments sont à prendre en compte au regard des différentes factures d’entretien de jardinage produits sur la même période pour un montant important.
Ainsi, ces factures démontrent que contrairement aux affirmations de M. [S] [R], cette dernière a entretenu régulièrement son jardin.
Ainsi, le caractère anormal du trouble de voisinage n’est pas établi.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [S] [R] de ses demandes sur ce fondement.
3. Sur la responsabilité délictuelle :
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable daté du 16 septembre 2022 que lors de cette réunion d’expertise contradictoire des constatations ont été effectuées dont la présence de tiges de bambou en provenance de la parcelle de Mme [I] [T] sur le terrain de M. [S] [R] ainsi que la dégradation du grillage de clôture privative de M. [S] [R] consécutifs au développement de la végétation voisine appartenant à Mme [T].
« (…) lors de la réunion d’expertise contradictoire en date du 30 août 2022, les parties présentes constatent :
La présence de tiges de bambou en provenance de la parcelle appartenant à Mme [T] sur le terrain de M. [R],Dégradation du grillage de la clôture privative de M. [R] consécutifs au développement de la végétation voisine appartenant à Mme [T],Dégradation des poteaux et plaques béton de la clôture appartenant à M. [R],Présence de lierre sur la façade et toiture de la dépendance de Monsieur [T] prenant naissance sur la parcelle voisine.(…)
Position de notre confrère :
Il est constaté que des bambous sur la parcelle de Monsieur [R] proviennent du terrain voisin appartenant à Mme [T],Il est constaté que le lierre se développant sur la dépendance de Monsieur [R] sont consécutifs au développement important de la végétation appartenant à Mme [T].Les points précités sont à notre sens incontestables. Cependant, devant l’âge et la vétusté de la partie « béton » de la clôture de Monsieur [R] notre confrère conteste que les dommages constatés sur cette dernière soient uniquement consécutifs au développement de la végétation chez Mme [T].
Devant cette position, nous avons indiqué à notre confrère que dans le cadre de la décontamination des deux terrains, la dépose (sans possibilité de conservation) de la clôture de M. [R] sera indispensable à notre sens ceci afin de garantir l’efficacité de la décontamination. En effet, si un seul rhizome est oublié lors de cette intervention, les bambous se développeront de nouveau. (…) »
Ainsi, ce rapport d’expertise permet de caractériser à l’encontre de Mme [I] [T] une faute constituée dans le fait de ne pas avoir suffisamment entretenu la végétation présente sur son terrain, ce qui a permis à cette dernière de s’infiltrer sur le terrain de M. [S] [R] à travers la clôture séparative et l’a endommagé.
La responsabilité délictuelle de Mme [I] [T] est donc engagée.
Cependant, les clichés photographiques ainsi que le constat d’huissier de Mme [I] [T] versés au débat ainsi que le cliché photographique aérien permettent d’établir la présence de cette clôture depuis de très nombreuses années, et ce, a minima depuis 2008, soit depuis 17 ans. La fille de Mme [I] [T] soutient même que cette dernière existe depuis plus de trente ans.
« (…) La clôture est ancienne, Mme [B] [H] précise qu’elle a plus de trente ans. Elle précise que son frère a scellé des briques au niveau des deux poteaux en béton afin d’éviter que la clôture ne tombe sur la propriété de la requérante. (…) »
M. [S] [R] ne démontre pas que la faute commise par Mme [I] [T] soit la seule cause de sa dégradation notamment au niveau des dégradations importantes des parties en béton.
Or, force est de constater à la lecture du rapport d’expertise amiable que si l’expert a chiffré le montant des travaux de remise en état à la somme totale de 7748 euros, cette dernière est répartie de la façon suivante, une somme de
4 488 euros au titre du remplacement de la clôture, une somme de 1 260 euros au titre de la décontamination des terres et une somme de 2 000 euros au titre du nettoyage et du remaniement de la couverture de la dépendance.
S’agissant de la somme sollicitée au titre du nettoyage et du remaniement de la toiture de la dépendance, la faute commise par Mme [I] [T] n’étant pas la seule responsable dudit dommage, il conviendra donc de la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre du remplacement de ladite clôture.
Au regard du constat d’huissier produit par Mme [I] [T], en date des 5 avril et 10 mai 2023, démontrant la disparition des bambous, les frais de décontamination ne sont pas justifiés.
Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant des frais de nettoyage et de remaniement de la couverture de la dépendance, le procès-verbal de constat versé par Mme [I] [T] permet d’établir le défaut d’entretien de cette toiture.
Ainsi, son état n’a pas pour seule origine le défaut d’entretien de la végétation de sa voisine.
« (…) je constate que le versant de la toiture de cette construction donnant vers la propriété de la requérante est recouvert de tuiles mécaniques vétustes, de nombreuses tuiles en partie basse sont en équilibre et menacent de tomber sur la propriété de la requérante (photographies n°3, 4 et 5) ; Mme [B] [H] m’indique que sa mère ayant des petits enfants qui viennent régulièrement jouer sur le terrain, elle a les plus grandes craintes qu’ils ne reçoivent des tuiles sur eux et ne soient blessés. (…) »
Par voie de conséquence, il conviendra donc de considérer que la faute de Mme [I] [T] est responsable de 30 % des dégradations et de la condamner à payer à M. [S] [R] une somme de 600 euros au titre des travaux de remaniement de sa toiture.
M. [S] [R] invoque l’existence d’un trouble de jouissance au titre d’un préjudice olfactif, visuel et financier et chiffre son préjudice à une somme de
1 500 euros.
Pour autant, les pièces versées par Mme [I] [T] permettent d’écarter l’existence d’un quelconque préjudice olfactif et visuel.
Par ailleurs, aucune pièce versée par M. [S] [R] ne permet d’étayer l’existence d’un préjudice financier.
Il conviendra donc de le débouter de sa demande.
De même, il soutient avoir subi un préjudice au vu de la résistance abusive de sa voisine.
Force est de constater que cette dernière a, au contraire, entretenu régulièrement son jardin et qu’aucune quelconque intention de nuire n’est étayée.
Par voie de conséquence, la demande au titre d’une résistance abusive de Mme [I] [T] sera également rejetée.
4. Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [S] [R] a partiellement obtenu gain de cause dès lors, aucune faute à son encontre n’est rapportée.
Il conviendra donc de débouter Mme [I] [T] de sa demande à son encontre.
5. Sur les dépens :
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [S] [R] et Mme [I] [T] ayant succombé partiellement, il conviendra donc de laisser aux parties la charge de leurs dépens.
6. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune des parties n’ayant été condamnée aux dépens, il conviendra donc de débouter les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 19 juin 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 24 juillet 2025 et par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [S] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [C] [T],
DÉBOUTE M. [S] [R] de ses demandes sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
DIT que la responsabilité délictuelle de Mme [I] [T] est engagée,
CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à M. [S] [R] les sommes suivantes au titre des travaux de remise en état :
La somme de 1 500 euros au titre du remplacement de la clôture séparative,La somme de 600 euros au titre du remaniement de la toiture de sa dépendance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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