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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 24 mars 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUKJ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.D.C. LE SUFFREN, dont le siège social est sis, [Adresse 1] -, [Localité 1]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame, [U], [M], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 1]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
Le 24 Mars 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [U], [M] est propriétaire au sein de l’immeuble LE SUFFREN situé à, [Localité 1] du lot numéro 75.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LE SUFFREN lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 20 février 2025 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LE SUFFREN, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Madame, [U], [M] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :4.401,08€ au titre des charges de copropriété dues au 25 mars 2025 et frais avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la mise en demeure,708,63€ au titre des provisions restantes de l’exercice allant du 1/10/2024 au 30/09/2025,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnée aux dépens,
Par décision avant dire droit en date du 14 octobre 2025, une réouverture des débats pour l’audience du 27 janvier 2026 a été ordonnée afin de solliciter du syndicat des copropriétaires LE SUFFREN qu’il communique le jugement rendu le 16 mai 2023 afin de s’assurer que les sommes réclamées ne sont pas couvertes pour partie par celui-ci.
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires LE SUFFREN a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Il a produit également le jugement réclamé.
Régulièrement citée en l’étude, Madame, [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Madame, [U], [M] est propriétaire dans l’immeuble LE SUFFREN du lot n°75. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 22 mars 2022, du 12 janvier 2023 et du 28 mars 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes et d’une mise en demeure en date du 20 février 2025 et conforme aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame, [M] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 4.401,08 euros concernant les sommes échues et la somme de 708,63 euros pour l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, soit la somme de 5.109,71 euros au total.
Cependant, il ressort de l’analyse du décompte produit en pièce 2 et du jugement du 16 mai 2023 qu’une partie des sommes réclamées a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire qui a condamné la copropriétaire au paiement des charges approuvées au 1er juillet 2022 des charges provisionnelles arrêtées au 30 septembre 2023, outre les frais arrêtés au 1er juillet 2022.
Ainsi, sur le décompte produit, qui vise la somme totale de 7.139,64 euros, il convient de déduire non pas la somme de 2.738,56 comme indiqué par le syndicat des copropriétaires mais la somme de 4.521,28 euros (4.357,28 euros au 5 septembre 2023 pour le compte principal + 164 euros sur les appels d’augmentations de trésoreries qui sont antérieures à la période couverte par le jugement du 16 mai 2023).
Dès lors, la somme susceptible d’être réclamée au titre des charges pour la période allant du 01 octobre 2023 au 25 mars 2025 est de 2.618,36 euros (7.139,64 euros – 4.521,28 euros).
A cette somme s’ajoute ensuite la somme de 708,63 euros correspondant aux provisions restantes pour l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires LE SUFFREN est donc fondé à réclamer une somme de 3.324,99 euros (2.618,36 + 708,63), le surplus faisant l’objet de l’autorité de la chose jugée en l’état du jugement du 16 mai 2023.
Par suite, l’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, doivent être retranchées de la somme de 3.324,99 euros les sommes suivantes ;
Le 4 décembre 2023, la somme de 102 euros,Le 4 mars 2024, la somme de 102 euros,Le 11 juin 2024, la somme de 102 euros,Le 12 septembre 2024, la somme de 52 euros,Le 16 septembre 2024, la somme de 53,17 euros,Le 10 octobre 2024, la somme de 102 euros,Le 25 octobre 2024, la somme de 52 euros,Le 12 novembre 2024, la somme de 142,60 euros,Le 21 février 2025, la somme de 48 euros,Le 25 février 2025, la somme de 102 euros,Le 13 février 2025, sur le compte des appels sur avance d’augmentation de trésorerie, la somme de 52 euros,
Soit un total de 909,77 euros qui seront retranchés de la somme de 3.324,99 euros, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule sera conservée la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
En conséquence, Madame, [U], [M] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LE SUFFREN la somme de 2.417,22 € (3.324,99 euros – 909,77 euros) au titre des charges impayées arrêtées au 25 mars 2025, frais et provisions de l’exercice 2024/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame, [U], [M].
L’équité commande que Madame, [U], [M] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LE SUFFREN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [U], [M] à payer au syndicat des copropriétaires LE SUFFREN représenté par son syndic en exercice la somme de 2.417,22 € au titre des charges impayées arrêtées au 25 mars 2025, frais et provisions de l’exercice 2024/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE SUFFREN de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [U], [M] à payer au syndicat des copropriétaires LE SUFFREN représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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