Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 21 déc. 2025, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01777 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHCF – M. [G] [K]
Ordonnance du 21 décembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [V] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 4],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [K]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 5], demeurant [Localité 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 01 janvier 2025 dont fait l’objet M. [G] [K],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 21 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [K], reçue et enregistrée au greffe le 21 décembre 2025 à 11h16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 21 décembre 2025 à 11h16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République ;
M. [G] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 novembre 2025 à 15 heures 30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 15 décembre 2025 à 18h08 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 21 décembre 2025 à 3h30 pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte hétéroagressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 novembre 2025 à 15 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [G] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [K],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2025 à 19 h19
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01777 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHCF – M. [G] [K]
Ordonnance du 21 décembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [V] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 4],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [K]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 5], demeurant [Localité 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 01 janvier 2025 dont fait l’objet M. [G] [K],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 21 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [K], reçue et enregistrée au greffe le 21 décembre 2025 à 11h16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 21 décembre 2025 à 11h16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République ;
M. [G] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 novembre 2025 à 15 heures 30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 15 décembre 2025 à 18h08 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 21 décembre 2025 à 3h30 pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte hétéroagressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 novembre 2025 à 15 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [G] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [K],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2025 à 19 h19
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Principal ·
- Audience ·
- Juge
- Constat d'huissier ·
- Clôture ·
- Décontamination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de voisinage ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Dégradations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Fond ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique
- Garantie ·
- Immobilier ·
- Dépôt ·
- Rongeur ·
- Bailleur ·
- Part ·
- Demande ·
- Vitre ·
- Locataire ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Référé ·
- Titre
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Souscription ·
- Emprunt ·
- Particulier ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Désignation ·
- Maladie professionnelle ·
- Secret médical ·
- Sociétés ·
- Bruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Biens ·
- Propriété
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Tentative ·
- Budget ·
- Fond ·
- Adresses
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Souche ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Verre ·
- Réparation ·
- Veuve ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.