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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/491
AFFAIRE : N° RG 24/01840 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LTT
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par : Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [O] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par: Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 10/11/25
Représenté par: Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
Entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne “RENOVATION PRO”
[Adresse 11]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024 différée dans ses effets au 28 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 12 Mai 2025, renvoyé au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J], Madame [F] [G] veuve [J], Madame [O] [J]-[Y] et Monsieur [K] [J] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Localité 12], assurée en multirisques habitation auprès de la MAIF.
Cette maison est habitée par Madame [C] [J].
Monsieur [B] [J] a établi 2 devis les 10 et 11 février 2021 : l’un en remplacement des gouttières pour un montant de 1.200 euros TTC ; l’autre afférents aux travaux de couverture pour un montant de 6.800 euros TTC.
Madame [J] affirme que des travaux de remise en état de la façade ont également été réalisés en cours d’exécution.
Les travaux ont été réalisés pour la somme globale de 11.900 euros selon la facture du 2 mars 2021.
Lors d’intempéries, il était constaté des infiltrations multiples ainsi qu’un débordement des gouttières provoquant des coulures d’eau sur la façade.
Malgré une intervention de Monsieur [T], ainsi qu’une mise en demeure du 20 juin 2021, les désordres persistaient.
Mandaté par la MAIF, le cabinet EUREXO a rendu un rapport le 18 mars 2022 confirmant l’existence de désordres.
Le rapport du 5 juillet 2022 estimait les travaux de reprise à la somme de 6.150 euros, outre 1.469,40 euros de frais de recherche de fuite.
La MAIF a mis en demeure Monsieur [T] de régler ces sommes par courriers des 27 juillet et 9 septembre 2022, en vain.
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise judiciaire et a condamné Monsieur [T] à communiquer son attestation d’assurance sous astreinte.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 8 mars 2024.
***
Par acte du 18 juillet 2024, Madame [C] [J], Madame [F] [G] veuve [J], Madame [O] [J]-[Y] et Monsieur [K] [J] ont assigné Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
Condamner Monsieur [B] [T] à leur verser 27.505,07 euros au titre des travaux de reprise ainsi que 11.700 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner que le montant alloué au titre des travaux de reprises soit indexé sur l’indice BT01,
Condamner Monsieur [B] [T] à verser à Madame [C] [J] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [B] [J] à leur verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Madame [C] [J], Madame [F] [G] veuve [J], Madame [O] [J]-[Y] et Monsieur [K] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Condamner Monsieur [B] [T] à leur verser 27.505,07 euros au titre des travaux de reprise ainsi que 15.405 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 12 mai 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Ordonner que le montant alloué au titre des travaux de reprises soit indexé sur l’indice BT01,
Condamner Monsieur [B] [T] à verser à Madame [C] [J] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [B] [J] à leur verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [T] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, la clôture a été fixée au 28 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la défaillance du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, Monsieur [B] [T] est défaillant à la présente procédure, alors même qu’il a été régulièrement assigné.
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [T],
1L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En l’espèce, il résulte des 2 devis établis par Monsieur [B] [T] les 10 et 11 février 2021 que ce dernier a été chargé du remplacement des gouttières et de travaux de couverture.
Le rapport de recherche de fuites LR INTERVENTION a mis en exergue un défaut d’étanchéité au niveau des tuiles en verre de la toiture, au niveau bas de la toiture et des infiltrations d’eau entre la gouttière et la toiture.
L’expert judiciaire relève quant à lui que les travaux réalisés par Monsieur [T] ont aggravé l’état de la couverture et ont provoqué des infiltrations. Il est ainsi constaté que :
« En toiture :
Faitière refaite et révision de la couverture effectués.
Révision catastrophique et avec des points d’intervention choisis aléatoirement.
Les solins déjà absents, ont simplement été étanchéifié.
Il n’y a pas de vrai solin tels que cela devrait l’être et le type d’étanchéité posée est déjà fissurée presque partout. Non-conformité vis-à-vis des voisins. Risque de désordre prochain chez les voisins. Les écarts entre lignes de tuiles sont très variables, par endroit il y a plusieurs tuiles superposées. La faitière n’a pas été vraiment refaite, mais quelques tuiles ont été remplacées et l’ensemble a reçu une étanchéité déjà fuyarde.
Tuiles de verre existantes non jointées.
Micro fuites, gouttes à goutte autour des tuiles de verre qui éclairent l’escalier.
Entrée d’eau. Désordre.
Souche de cheminée obsolète non fermée. Conduit existant.
Souches de cheminée étanchées sur le pourtour mais non condamnées ni correctement chapeautées. Les chapeaux au nombre de deux, sont de simples plaques posées, pas même collées et maintenues par une pierre pour l’une d’elles et par rien pour l’autre. L’étanchéité de l’une des souches est un enduit grossier et déjà largement fixé, pour l’autre il n’y a eu aucune étanchéité e réalisée, sinon un bricolage à l’aide d’un morceau de tuile.
Entrée d’eau. Désordre.
Tuile à douille obsolète et raccordée à rien.
Souche de tuile étanchée sur le pourtour mais laissée en place et conduit colmaté à la mousse polyuréthane.
Entrées d’eau probables à très court terme. Non-conformité et risque important.
Tabatière hors d’âge et hors d’usage, non remplacée.
Les travaux ont rendu cette tabatière fuyarde. Gouttes à goutte autour du cadre. Le cadre n’a pas été étanché comme il aurait dû l’être. Cette tabatière hors d’âge aurait dû être supprimée ou remplacée. Les joints de verre ont été supprimés.
Entrées d’eau. Désordre.
En façades :
Peinture. Ni désordre allégué ni constaté.
Pied de façade non traité.
Micro infiltrations entre sol cimenté ou goudronné et murs de façade.
Non seulement aucune étanchéité n’a été posée mais aussi un interstice a été laissé.
Entrées d’eau. Désordre.
Chéneaux et descentes EP – Façade arrière sur impasse.
L’eau du toit coule entre la façade et le chéneau. Il n’y a ni génoise, ni débord de toiture, ni plumes d’aigle. Le toit ne déverse pas ses eaux dans le chéneau. L’inspection par drone a permis de constater que les tuiles de gouttière ne sont pas alignées et que le chéneau zinc est fixé bien trop près de la façade, trop sous les tuiles pour que ce chéneau serve à quelque chose.
La descente semble correctement dimensionnée pour la surface du pan de toiture.
A noter que les pluviales sont rejetées directement dans la rue.
Ruissellement des eaux en façades. Désordre.
Chéneaux et descentes EP – Façade avant sur rue.
L’eau du toit coule par-dessus le chéneau. Le toit ne déverse pas toutes ses eaux dans le chéneau.
Le diamètre de la descente semble sous-dimensionné, mais aussi on compte 5 coudes à 90° et u resserrement/écrasement du diamètre après le 3émé coude.
La pompe de relevage du puisard de cour se rejette dans cette descente EP entre le 3e et 4e coude, par un tuyau d’arrosage, ce qui limite encore le débit de l’EP
A noter que les pluviales sont rejetées directement dans la rue.
Ruissellement des eaux en façades. Eau en abondance dans la cour et infiltration en pied de façade. Désordre ».
Sur l’origine des désordres, l’expert souligne que les infiltrations d’eau ont pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture et de la façade en raison d’un « mauvais diagnostic », de la réalisation de « travaux inappropriés » ainsi que du fait de « très mauvais bricolage ».
Le bien des demandeurs est affecté d’infiltrations à l’intérieur de l’immeuble, et notamment dans la chambre. Ces éléments caractérisent une impropriété à destination en ce qu’ils affectent l’habitabilité du bien concerné.
En conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur [B] [T] est engagée.
Sur le défaut d’assurance décennale :
Aux termes de l’article L.242-4 alinéa 1er du code des assurances « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En l’espèce, malgré une condamnation par ordonnance de référé du 8 septembre 2023, Monsieur [B] [T] n’a pas justifié de son attestation d’assurance décennale.
Il est constant que cette absence de communication est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité civile personnelle.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [B] [T] est engagée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur les travaux de reprise :
L’expert judiciaire a estimé les travaux de réfection à la somme de 21.000 euros TTC ainsi que 6.505,07 euros au titre du coût des réparations intérieures.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [B] [T] à verser 27.505,07 euros aux consorts [J] au titre des travaux de reprise.
Il sera dit que le montant des travaux de reprise sera indexé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance à compter du 21 juin 2021, date de la réclamation écrite adressée au défendeur. Ce préjudice a été estimé à 325 euros par mois.
Les demandeurs sollicitent la somme de 11.700 euros, arrêtée au 21 juin 2024.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage. S’il est demandé de parfaire la somme sollicitée au jour du jugement, il convient de rappeler qu’il appartient aux parties de chiffrer leurs demandes.
Néanmoins, il convient de souligner que seule Madame [C] [J] occupe le bien concerné. Seule cette dernière est donc bien fondée à solliciter réparation du préjudice de jouissance.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [B] [T] à verser 11.700 euros à Madame [C] [U] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral :
L’expert judiciaire relève que l’environnement est « néfaste pour la santé des occupants ».
Il est produit aux débats des photographies mettant en exergue des moisissures, ainsi qu’un certificat médical du Docteur [Z] [S], pneumologue, attestant du fait que Madame [C] [J] « présente un asthme nécessitant un traitement de fond car réactivité par l’exposition chronique aux moisissures ».
Dès lors, le préjudice moral consécutif aux problèmes de santé subis par Madame [C] [J], ainsi qu’à l’anxiété engendrée par les infiltrations lors d’intempéries, est caractérisé.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [B] [T] à verser 2.500 euros à Madame [C] [J] en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] étant condamné aux dépens, il conviendra de le condamner à verser 2.000 euros aux consorts [J] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser 27.505,07 euros à Madame [C] [J], Madame [F] [G] veuve [J], Madame [O] [J]-[Y] et Monsieur [K] [J] au titre des travaux de reprise,
DIT que le montant des travaux de reprise sera indexé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser 11.700 euros à Madame [C] [J] en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser 2.500 euros à Madame [C] [J] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser 2.000 euros à Madame [C] [J], Madame [F] [G] veuve [J], Madame [O] [J]-[Y] et Monsieur [K] [J], au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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