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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSMM
Monsieur [M] [K]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 24 Décembre 2025, Minute n° 25/669
Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [K]
738 Chemin des Combes
Les jardins de Babylone
06600 ANTIBES
né le 19/01/1980 à LISBONNE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Clément LAUTIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) [Y] [G]
61 avenue de la libération
06130 GRASSE
es qualitès de curateur
partie non comparante
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 22 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 15 décembre 2025, Monsieur [M] [K] a été admis à compter du 15 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 décembre 2025 par [Y] [G], sa curatrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 15 décembre 2025 par le Docteur [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient, connu du secteur, était initialement hospitalisé en soins libres suite à des troubles du comportement à domicile sur fond de trouble psychiatrique chronique non stabilisé. Il relève que le contact avec le patient est altéré, caractérisé par une méfiance pathologique et qu’il verbalise des idées délirantes à thématique mystique et de persécution mal systématisées, de mécanisme intuitif et interprétatif, exprimant la conviction délirante de courir un danger de mort. Il note un envahissement anxieux majeur à l’origine d’un épisode d’agitation psychomotrice, relevant que le vécu délirant rend le comportement imprévisible. Il conclut à une conscience inexistante des troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 décembre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient qui se trouve en chambre d’isolement présente un contact hostile voir menaçant et que son discours est totalement désorganisé. Il note que le patient présente essentiellement des idées délirantes de persécution et mystique, et qu’il existe une angoisse majeure en lien avec ses idées délirantes. Il conclut que le patient n’a aucune conscience de ses troubles et que le risque de passage à l’acte est majeur, confirmant la nécessité du maintien des soins psychiatriques sous cette forme.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 décembre 2025 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que le contact apparait partiellement amélioré, avec une diminution de la tension interne, mais qu’il existe une persistance de la désorganisation psycho-comportementale marquée, avec un discours décousu, empreint d’idées délirantes à thématiques mystique et de persécution, mal systématisées, reposant sur des mécanismes intuitifs et interprétatifs, auxquelles le patient adhère totalement, avec une forte participation émotionnelle. Il souligne que l’envahissement anxieux majeur a été à l’origine d’une agitation psychomotrice significative, justifiant la mesure d’isolement, avec un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif qui persiste. Il conclut à l’absence d’insight et à une alliance thérapeutique limitée et qui ne s’établit que de manière passive.
Par décision du 18 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 22 Décembre 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact demeure psychotique, le patient apparaissant toutefois plus calme, avec une diminution de l’instabilité psychomotrice. Il souligne la persistance d’une désorganisation psycho-comportementale marquée ainsi que des idées délirantes à thématique persécutive, sans critique des troubles et avec une forte participation affective. Il relève que le risque de passage à l’acte demeure présent, au regard de l’imprévisibilité comportementale et en fonction des stimuli extérieurs. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure compte tenu de la persistance des troubles, du risque de passage à l’acte, et d’une alliance thérapeutique limitée et qui ne s’établit que de façon passive.
Monsieur [M] [D] [F] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 23 décembre 2025 par le Dr [H], relevant que le patient présente des idées délirantes de persécution envahissantes et une anxiété réactionnelle importante, rendant son comportement imprévisible avec un risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [K] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [K] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance d’une désorganisation psycho-comportementale marquée ainsi que des idées délirantes à thématique persécutive avec une forte participation affective. Il est également relevé une alliance thérapeutique limitée et ne s’établissant que de façon passive, entrainant un risque prématuré des soins, et alors que le risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif demeure présent et imminent.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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